Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03858
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03858
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 23/03858 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQJD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02098
Jugement du Tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 09 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le 12/11/1975 à [Localité 7] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008366 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
E.U.R.L. RENOVAX CUISINEO
Siège est [Adresse 3]
représentée par Maître [N] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire domicilié [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'un commissaire de justice en date du 19/02/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Mme RIFFAULT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Renovax cuisineo expose que courant février 2021, elle a établi divers devis à la demande de Mme [E] [D], portant sur l'aménagement d'un dressing, d'une cuisine et d'une salle de bain à son domicile pour un montant total de
8 307,50 euros.
En l'absence du règlement de sa prestation, suivant acte d'huissier du 18 mai 2022, l'EURL Renovax cuisineo a fait assigner Mme [D] aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 7 062,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021, 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné Mme [D] à payer à l 'EURL Renovax cuisineo les sommes de
7 062,95 euros et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les contrats avaient été conclus dans les locaux de l'entreprise et non au domicile de Mme [D], que les dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation du consommateur et à l'interdiction de recevoir des règlements le jour de la conclusion du contrat étaient inapplicables et a en conséquence rejeté sa demande de nullité des contrats susvisés.
Par déclaration électronique du 21 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité des contrats conclus avec la société Renovax cuisineo, de débouter l'EURL Renovax cuisineo, représentée par Mme [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'EURL Renovax cuisineo, représentée par Mme [C], en qualité de liquidateur, intimée défaillante, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des contrats
L'appelante fait valoir que le premier juge s'est mépris en considérant que les contrats litigieux avaient été conclus dans les locaux de l'EURL Renovax cuisineo, au motif que la mention « [Localité 8] » suivie de sa signature, sur l'acceptation des conditions générales ainsi que sur les chèques, était suffisante à établir qu'ils n'avaient pas été conclus à son domicile, alors qu'elle produisait des pièces démontrant qu'ils avaient été régularisés à distance et hors établissement, et qu'il y avait lieu de respecter les dispositions des articles 211-9 et suivants et 221-9 et suivants du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, elle produit une première attestation établie le 12 juin 2023 par Mme [H] [Y] qui déclare « M. s'est déplacé au domicile de ma copine [D] [E] au [Adresse 6] à [Localité 8] pour lui faire signer les documents pour sa commande, le lundi matin en 2020 pour son domicile se trouvant au [Adresse 2] à [Localité 5] », pouvoir en attester car étant toujours avec l'intéressée, l'assistant et l'aidant dans les tâches ménagères.
A hauteur d'appel, elle verse quatre devis « au nom de Mme [O] » en date,
- du 9 février 2021 relatif à l'aménagement d'une cuisine pour un montant de 3 397,59 euros ;
- du 10 février 2021 prévoyant l'aménagement de dressings dans trois chambres pour un montant de 2 783,64 euros ;
- du 18 février 2021 concernant la vente et la pose d'un micro-ondes encastrable pour un montant de 621,72 euros ;
- du 18 février 2021 pour l'aménagement d'un meuble de salle de bain pour un montant de 1 504,55 euros.
-un constat d'huissier en date du 13 septembre 2019 mentionnant qu'elle était domiciliée [Adresse 4] et qu'elle a quitté les lieux en donnant congé sans restituer les clés,
-un avis d'imposition au titre de l'année 2020, indiquant comme adresse de domicile [Adresse 6],
-une seconde attestation datée du 30 novembre 2023, rédigée par Mme [H] [Y], précisant « M. (') (l'entreprise Renovax ) est venu au domicile au domicile de ma copine [D] [E] à son ancien domicile au [Adresse 6] pour faire voir des commandes à celle-ci et lui faire signer des papiers de devis et commande. J'atteste que c'était un lundi matin en 2020. J'atteste bien que c'est un lundi car Madame [D] étant handicapé je suis toujours en train d'aider mon amie et le lundi fut les jours où je fais les courses pour Madame. M. (') insistant que Madame [D] allait régler la somme petit à petit et de ne pas s'inquiéter du fait que celle-ci était en surendettement (') ».
A titre liminaire, il sera observé qu'aucune précision n'est donnée quant à l'indication du nom d'un tiers sur les différents devis (Mme [O]), qu'il n'est toutefois pas discuté qu'ils concernent l'appelante.
Les pièces produites montrent qu'antérieurement au 13 septembre 2019, Mme [D] était domiciliée « [Adresse 4] (constat d'huissier), qu'en 2020 elle résidait à [Localité 8] [Adresse 6] (avis d'imposition au titre de 2020), adresse qu'elle revendique comme ayant été la sienne lors de la signature du contrat.
Or, les devis établis en février 2021, l'ont été à l'adresse suivante « [Adresse 2] à [Localité 5] », les dates qui y sont portées n'étant pas contestables, alors qu'il est mentionné le versement d'un acompte de 1 200 euros reçu le 15 février 2021 et la remise de deux chèques les 20 février et 20 mars 2021.
Mme [D] ne produit aucun autre élément déterminant à l'appui de sa demande, les déclarations de Mme [H] [Y], en particulier contenues dans sa seconde attestation, pêchant par leur manque de cohérence, en ce qu'elles font référence à une visite d'un employé de l'entreprise en 2020, et de spontanéité, pour avoir été précisées postérieurement au jugement, la cour observant que le témoin faisait état « d'une commande pour son domicile se trouvant au [Adresse 2] à [Localité 5] », précision qui a opportunément disparu dans sa deuxième attestation.
Il en résulte que le premier juge a pu considérer que Mme [D] n'avait pas été démarchée, dès lors que les conditions générales de vente de l'entreprise indiquaient comme lieu d'acceptation « [Localité 8] », écrit de sa main, cette mention étant suivie de sa signature et en a justement déduit l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation et à l'interdiction de recevoir des fonds le jour de la conclusion du contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats et en ses autres dispositions qui ne sont pas plus amplement critiquées.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [D] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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