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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-12.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.805

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Odette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mlle Nelly Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1999), que Mlle X... ayant donné à bail un appartement à Mlle Y..., lui a notifié, en vue du renouvellement du contrat, une proposition de nouveau loyer ; que, faute d'acceptation de cette proposition par la locataire, la bailleresse l'a assignée, après saisine de la commission de conciliation, pour faire fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 2 500 francs ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'expertise prescrite par la cour d'appel permet de relever que le seul élément de comparaison significatif est constitué par la location jumelle de celle occupée par Mlle Y... et qu'il s'ensuit que si le loyer de celle-ci apparaît sous évalué, le caractère manifeste exigé par l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas acquis ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'élément de comparaison produit par Mlle X... postérieurement au dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à Mlle X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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