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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-41.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.730

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant Bourg Verse, Béruges à Vouille (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de la société en nom collectif Maisons Bouygues Pays de Loire, ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maisons Bouygues Pays de Loire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 1989), que M. Z..., engagé par la société Maisons Bouygues Pays de Loire le 1er mars 1983, en qualité de technicien commercial, a fait l'objet de différentes promotions et était, depuis le 1er juillet 1986, directeur des ventes lorsqu'il a été licencié pour faute grave le 26 mars 1987, aux motifs, énoncés dans la lettre de licenciement, de manquements à l'obligation de réserve, de projets de quitter la société pour créer une société concurrente et de tentative de débauchage du personnel de vente placé sous ses ordres ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la faute grave était établie et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la fausseté des attestations produites par l'employeur pour établir la gravité de la faute imputée au salarié peut se faire par tous moyens et ne saurait être subordonnée au dépôt d'une plainte pénale par le salarié contre les auteurs des attestations ; et qu'en limitant la liberté dont M. Z... disposait pour établir la fausseté desdites attestations, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté des preuves en la matière et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'examiner les arguments invoqués par M. Z... dans ses conclusions d'appel pour établir le caractère mensonger de l'attestation de Mme Y..., sous prétexte qu'il ne l'avait pas mise en cause pénalement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de vérifier les moyens de défense invoqués par M. Z... dans ses conclusions, faisant valoir qu'il avait été licencié en représailles du départ de M. X..., qu'il n'avait aucun intérêt à rejoindre la société concurrente et que s'il l'avait fait, après être resté six mois au chômage, c'était au prix d'un déménagement, d'une baisse de salaire avec une perte annuelle de plus de 50 000 francs net et d'une baisse considérable de ses responsabilités, et qu'ainsi ce nouvel emploi était la conséquence de son licenciement et non la cause, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître les règles de preuve, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des attestations produites, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz