Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Septembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/128
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWCE
Décision déférée du 08 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1518
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Madame [X] [F] MANDATAIRE SPECIALE
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 19/09/2023 qui a été joint au dossier .
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Septembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 31 août 2023, M. [I] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [5].
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [I] [D] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023 à 21h46.
A l'audience, il a précisé qu'hier, il a discuté avec son psychiatre qui lui a expliqué qu'il était encore nécessaire d'adapter son traitement par rapporter à sa manière d'appréhender la réalité pour encore au moins une semaine. Il considère que son hospitalisation n'est pas nécessaire dès lors qu'il peut faire la même chose à l'extérieur de l'hôpital. Il ajoute qu'il est dans l'obligation de se réorganiser à la suite de son expulsion et qu'il pourra consulter un psychiatre extérieur à [5], le médecin lui ayant indiqué que ce serait possible dans le cadre de permissions de sortie. Il insiste sur la nécessité de stabilité.
Son conseil souligne que l'appelant a donné son consentement à l'hospitalisation et qu'il a conscience d'avoir besoin de son traitement qu'il accepte de prendre ; qu'il est calme et que les soins peuvent être suivis dehors l'intéressé pouvant être hébergé par sa soeur. Il estime que les permissions de sortie étant envisagées, la levée de l'hospitalisation est possible d'autant que le dernier avis motivé, qui parle de clochardisation, ne caractérise pas les éléments justifiant le maintien de la mesure.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 septembre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [I] [D] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 19 septembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, l'état de santé du patient n'étant pas encore suffisamment amélioré.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son mandataire spécial, le 31 août 2023 en raison, selon le certificat médical d'admission, de troubles du comportement alimentés par des éléments hallucinatoires et des éléments de persécution (dans un objectif malveillant, ses voisins auraient installé chez lui un appareil invisible qui lui communiquerait des bruits) ayant entraîné son expulsion de son logement après des conflits avec son voisinage.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour améliorer l'état médical du malade. Il ne s'en déduit cependant pas que la mainlevée doive être prononcée s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'une désorganisation du cours de la pensée et du comportement, avec des éléments hallucinatoires et délirants de mécanismes interprétatifs de type persécution avec une adhésion complète et un déni des troubles.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
Le dernier avis motivé du 18 septembre 2023 mentionne d'ailleurs que le patient présente depuis maintenant 10 ans, une altération progressivement croissante de son
fonctionnement personnel, familial et professionnel, jusqu'à un isolement relationnel et à une précarisation sociale (expulsé de son logement récemment). Cette altération du fonctionnement semble associée à une altération du système logique et de l'apprehension de la réalité ; et dans le cas de l'expulsion, a la conviction d'avoir été victime de piratage à son domicile, ayant généré des troubles ou voisinage. Une première tentative de soins sans consentement avait été effectuée en 2021, levée suite à un appel, sans que le patient ait pu saisir l'offre de soins propose à la sortie.
En l'absence de soins, le risque d'aggravation des troubles et de clochardisation apparaît hautement probable.
Et même si M. [I] [D] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé qui apparaît encore nécessaire.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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