Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Olivier MAIRE
hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.R.E 2024 / 00956
ORDONNANCE du 31 octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est - ARS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E],
né le 4 septembre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
Comparant - Assisté de Maître Nathalie REICH PINTO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [T] [E] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 22 octobre 2024 ;
Par requête en date du 29 octobre 2024, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [T] [E] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [T] [E], Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Maître Nathalie REICH PINTO, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a également été avisé Madame la Directrice du CPN [Localité 4];
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5];
FAITS ET PROCEDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [E] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2024 à 14 heures 48, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
La directrice du Centre Psychothérapique de [Localité 5] a comparu, représentée par Madame [W] [Z], responsable des admissions laquelle n'a pas formulé d'observation.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 31 octobre 2024, le conseil de Monsieur [T] [E] a formulé ses observations
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement?; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, l'avis médical motivé rédigé par le docteur [P] le 28 octobre 2024 note : « L'évolution a permis de mettre en évidence une incurie chronique en lien avec une problématique de dépendance à l'alcool pour laquelle le patient présente un déni marqué. Le contact reste préservé. Le discours est fluent et cohérent. La thymie est neutre sans idéation suicidaire ou ralentissement psychomoteur objectivable. Le comportement est adapté sans trouble du comportement objectivable quel que ce soir. L'hospitalisation a permis au patient de pouvoir prendre conscience de la gravité de sa dépendance à l'alcool sur le plan des conséquences potentielles. La motivation a une prise en charge spécifique est bien moins certaine au vu du déni intense. La problématique à l'origine de son hospitalisation est tout à fait liée à un problème de dépendance à l'alcool. Seul un engagement du patient dans une démarche de soins addictologique pourra traiter cette problématique. La poursuite de l'hospitalisation ne peut donc pas apporter d'amélioration supplémentaire. Dans ces conditions la poursuite de l'hospitalisation n'est plus nécessaire, elle est maintenue dans l'attente d'une levée de cette mesure.»
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, dont Monsieur [E] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet Monsieur [T] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
celle-ci ne prenant effet que dans un délai de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l'article L3211-2-1 C.S.P ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 31 octobre 2024 et signée par Olivier MAIRE, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
[T] [E]
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
– à Mme [Z], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 4] ;
– à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l'A.R.S.
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