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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-15.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.420

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 2°/ M. Ahmen X... Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (n° 88, 4ème chambre, section B), au profit de M. Georges Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les consorts Y..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1988) d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que, la renonciation à un droit pouvant être tacite et résulter de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer, viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui affirme que la renonciation à un droit doit être expresse ; 2°) que, l'assignation délivrée le 18 septembre 1984 par M. Z... tendant non seulement à obtenir la résiliation pour infraction au bail, mais aussi à voir dire qu'il était fondé à refuser le renouvellement du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ne recherchant pas si, compte tenu de l'identité des faits invoqués par M. Z... à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail et à l'appui de celle tendant à voir dire qu'il était fondé à en refuser le renouvellement, son accord sur le principe du renouvellement du bail constaté par le juge des loyers le 14 octobre 1984 n'emportait pas renonciation à se prévaloir de ces faits et donc à demander la résiliation du bail ; 3°) que, en se bornant à affirmer la gravité de la faute commise sans relever aucun élément de fait de nature à justifier cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la nécessité d'une renonciation expresse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les actions en résiliation et en fixation du prix du bail renouvelé avaient un objet distinct et en appréciant souverainement la gravité du manquement des locataires à la clause du bail subordonnant toute sous-location au consentement exprès et écrit du bailleur ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1741 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même code ; Attendu que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ; que la résiliation doit être demandée en justice ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail avec effet au 1er octobre 1984 et condamner les consorts Y... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le bailleur ayant demandé en justice la résiliation de la location, il apparaît superfétatoire de juger légitime le refus de renouvellement pour le 1er octobre 1984 et qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 3 000 francs par mois à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire d'un bail ne produit effet qu'à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er octobre 1984 la date de la résiliation du bail et condamné les consorts Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le -d 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers les consorts Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante trois francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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