Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-12.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.437
Date de décision :
4 juillet 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° R 18-12.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... A...,
2°/ Mme M... U..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société Mélèze bois rond scierie, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Tron exploitation forestière de Lure, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... W...,
2°/ à Mme Y... N..., épouse W...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. D... K...,
4°/ à Mme V... T..., épouse K...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme A... et des sociétés Mélèze bois rond scierie et Tron exploitation forestière de Lure, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme W... et M. et Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... et les sociétés Mélèze bois rond scierie et Tron exploitation forestière de Lure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. et Mme W... et M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et les sociétés Mélèze bois rond scierie et Tron exploitation forestière de Lure
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise ; d'avoir jugé que le fonctionnement de la scierie avait généré des nuisances anormales pour le voisinage ; d'avoir jugé que les travaux confortatifs réalisés en cours de litige étaient incomplets ou insuffisants ; d'avoir condamné les sociétés Tron exploitation forestière de Lure et Mélèze bois rond scierie et M. et Mme A... à faire réaliser divers travaux d'isolation sonore, dont la réalisation d'une cabine acoustique conformément au projet de traitement acoustique préconisé par la société DÉCIBEL FRANCE dans son devis descriptif et estimatif du 20 mars 2010, ainsi qu'à remplacer leurs engins de manutention ; et de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts en réparation du trouble subi depuis 2005 par M. et Mme W..., d'une part, et par M. et Mme K..., d'autre part ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte, en premier lieu, d'un arrêté du ministre de l'environnement en date du 20 août 1985 pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qu'il y a présomption de nuisance acoustique notamment lorsque l'émergence par rapport au niveau sonore initial dépasse la valeur de 3 dB (A) ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce texte (relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement) est bien applicable à la scierie, objet du litige, puisque il y est expressément fait référence dans le récépissé de déclaration n° 2006-03 du 7 février 2006 délivré à la société Mélèze bois rond scierie, rappelé dans le rapport de l'inspection de l'environnement établi le 14 novembre 2013 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence Alpes Côte d'Azur ; que l'établissement exploité sur le site de Mallefougasse, relevant de la rubrique 2410.2 de la nomenclature des ICPE, correspond à un établissement soumis à déclaration préfectorale, décrite aux articles R. 512-47 à R. 512-49 du code de l'environnement, auquel est applicable l'arrêté du 20 août 1985 et non l'arrêté du 23 janvier 1997 pris également en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui concerne exclusivement les ICPE soumises à autorisation, celles dont l'arrêté d'autorisation est postérieur au 1er juillet 1997 ou ayant fait l'objet d'une modification autorisée postérieurement à cette date ; que lors de ses premières opérations d'expertise, clôturées par un rapport établi le 5 octobre 2010, M. B... a relevé que divers travaux et aménagements avaient été réalisés afin de réduire les nuisances acoustiques, mais qu'ils étaient insuffisants ; qu'il a ainsi déterminé divers traitements d'amélioration de l'insonorisation des bâtiments d'exploitation de la scierie, après avoir identifié les sources principales à traiter (l'entrée de la rondineuse, le portail coulissant rondins, le portail coulissant sciage, la paroi mobile sciage et la paroi de l'atelier) et fait établir un devis, s'élevant à la somme de 171.300 € hors-taxes, par la société DÉCIBEL FRANCE ; qu'à nouveau désigné par un jugement préparatoire du 13 février 2013, cet expert a constaté que d'autres travaux avaient été effectivement réalisés par l'exploitant (renforcement de l'isolation de la toiture de l'atelier raboteuse à l'aide de laine de verre 200 mm et de panneaux bois en mélèze de 27 mm ; renforcement de l'isolation de la façade sud de l'atelier raboteuse ; mise en place d'une porte isolante coulissante en façade sud pour l'atelier raboteuse ; fermeture de la grande ouverture devant l'alimentation de la scierie « Rermepont » sur environ 4/5e de la hauteur par un bardage et un isolant, la partie basse étant équipée de lanières plastiques à recouvrement ; renforcement de l'isolation de la toiture de l'atelier scie « Rennepont » à l'aide de laine de verre 200 mm et de panneaux bois en mélèze de 27 mm ; renforcement de l'isolation des deux grandes portes coulissantes de l'atelier scie « Rennepont » à l'aide d'un isolant), mais que, par rapport aux travaux prévus dans le devis de la société DÉCIBEL FRANCE : - le point n° 1 (l'entrée de la rondineuse) n'a pas été traité par la réalisation d'une cabine acoustique à l'aide de panneaux d'isolation phonique modulaires, alors que cette machine, dont une partie se trouve à l'extérieur, est la plus bruyante du site (119 dB (A) de puissance sonore) ; - le point n° 2 (le portail coulissant rondins) a été amélioré (affaiblissement de 22 dB (A)), mais le traitement réalisé n'est pas à la hauteur des performances demandées et fournies par DÉCIBEL FRANCE ; - le point n° 3 (le portail coulissant sciage) a été amélioré, mais le traitement réalisé n'est pas conforme aux préconisations ; - le point n° 4 (la paroi mobile sciage) a également été amélioré, mais le traitement réalisé n'est pas conforme aux préconisations ; - le point n° 5 (le plafond de la scierie) a été traité par des travaux équivalents (procurant un affaiblissement de 34 dB (A)) à ceux prévus dans le devis de la société DÉCIBEL FRANCE (qui proposait la réalisation d'un faux plafond acoustique composé d'une ossature métallique suspendue à la charpente existante, d'une laine minérale avec pare vapeur sur l'ossature et d'un doublage acoustique avec dalle de 35 mm d'épaisseur disposée dans l'ossature secondaire) ; - le point n° 6 (la paroi de l'atelier) a été amélioré (procurant un affaiblissement de 21 dB (A), mais le traitement réalisé n'est pas à la hauteur des performances demandées dans le précédent rapport et fournies par DÉCIBEL FRANCE ; - l'asservissement de l'arrêt des machines à l'ouverture des portes n'a pas été réalisé, alors que ce point est crucial ; que l'expert a ainsi effectué une série de mesures, le 24 janvier 2014, visant à analyser les caractéristiques acoustiques des bâtiments insonorisés, ainsi que des mesures inopinées dans les logements de M. et Mme W... et de M. et Mme K..., le 23 juin 2014, dont il résulte qu'à l'exception d'un affaiblissement satisfaisant des nuisances provenant de la toiture de l'atelier abritant la raboteuse et de la toiture de l'atelier de la scie « Rennepont », l'incidence des travaux entrepris par la société Mélèze bois rond scierie elle-même sur les troubles subis est manifestement insuffisant, puisqu'il persiste un dépassement de 3 dB (A) sans la rondineuse en fonctionnement et de 4 dB (A) avec la rondineuse en fonctionnement pour M. et Mme W... et un dépassement de 4 dB (A) sans la rondineuse en fonctionnement et de 10 dB (A) avec la rondineuse en fonctionnement pour M. et Mme K..., par référence aux dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 ; en page 26 de son rapport, dans un paragraphe 8.3.2.2.7 « synthèses des analyses », M. B... a retenu que : - la contribution de la zone atelier « Rennepont » portes fermées est de deux à trois fois plus importante pour M. et Mme W... que pour M. et Mme K... ; - la contribution de la zone atelier « Rennepont » portes ouvertes est sept fois plus importante pour M. et Mme W... que pour M. et Mme K... ; - la contribution de la zone atelier rondineuse portes fermées est de deux à trois fois plus importante pour M. et Mme W... que pour M. et Mme K... ; - la contribution de la zone atelier rondineuse portes ouvertes est dix fois plus importante pour M. et Mme W... que pour M. et Mme K... ; - la contribution du fonctionnement de la rondineuse est cinq fois plus importante pour M. et Mme K... que M. et Mme W... ; - la contribution de la zone atelier sciage portes fermées est deux fois plus importantes pour M. et Mme W... que pour M. et Mme K... ; - la contribution de la zone atelier sciage portes ouvertes est à peu près identique pour M. et Mme W... et M. et Mme K... ; qu'en réponse à un dire de la société Mélèze bois rond scierie, de la société Tron exploitation forestière de Lure et de M. et Mme A..., invoquant l'incohérence entre l'analyse des contributions sonores de la scierie et des mesures effectuées le 23 juin 2014, l'expert a indiqué (annexe 39 du rapport) que les niveaux sonores provenant de la scierie sont variables et dépendent du type d'activité, que l'équivalence de niveau sonore chez M. et Mme W... et M. et Mme K... provient de la contribution de l'enlèvement des copeaux le 23 juin 2014, jour où la rondineuse (à l'origine du trouble le plus important) n'était pas en fonctionnement, et que la contribution de la zone atelier « Rennepont » portes fermées est de deux à trois fois plus importante pour M. et Mme W... que pour M. et Mme K..., soit 3 à 5 dB (A) avec un écart mesuré de 5,6 dB (A) ; que M. B... s'est également expliqué techniquement sur les raisons pour lesquelles il avait considéré comme négligeable la contribution de 20 à 24 dB (A) du climatiseur installé sur la façade nord de la maison de M. et Mme W..., à une distance de 11,50 m de la mesure, par rapport aux niveaux sonores provenant de la scierie (annexe 39 du rapport) ; qu'en outre, l'expert a démontré, en page 20 de son rapport, que le rapport d'essai réalisé de façon non contradictoire par l'APAVE le 16 mai 2012, concluant au respect de la limite réglementaire de 3 dB (A) fixée par l'arrêté du 20 août 1985, ne pouvait être retenu comme représentatif des niveaux sonores émis par la scierie après réalisation des travaux, dès lors que lors des mesures effectuées par cet organisme, la rondineuse ne fonctionnait pas (le niveau mesuré par l'APAVE est de 41,8 dB (A), identique à celui mesuré le 23 juin 2014 hors fonctionnement de la rondineuse, soit 41,6 dB (A)), que la mesure du bruit résiduel a été prise à l'angle du potager de M. et Mme W... à proximité du parking, ce qui entraîne nécessairement une majoration du bruit résiduel, et que la mesure du bruit résiduel a été effectuée pendant 30 mn, entre 14h54 et 15h24 dans l'après-midi, soit sur une trop courte durée (les mesures inopinées du bruit résiduel, faites le 23 juin 2014, par l'expert, l'ont été le matin, à 13 heures et en fin d'après-midi, soit sur environ 3h30 mn au total) ; que c'est donc vainement que les appelants contestent les conclusions de l'expert, dont les investigations ont été complètes et minutieuses et qui a répondu à l'ensemble des dires et observations des parties ; ils ne peuvent davantage invoquer le fait que les appareils de mesure utilisés par l'expert (un sonomètre Solo 01 dB classe 1, n° de série 11115, un sonomètre Brüel et Kjaer classe 1 type 1250 n° 2506252 et un sonomètre Brüel et Kjaer classe 1 type de 1250 Light n° 2566783) ne seraient pas conformes aux normes en vigueur (sic), alors qu'ils ont eu connaissance, en cours d'expertise, des caractéristiques des matériels utilisés pour les mesures acoustiques et n'ont fait aucune objection à leur utilisation, ni sollicité de l'expert la communication d'attestations de conformité ; que le premier juge a, par ailleurs, parfaitement caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage subi par M. et Mme W... et M. et Mme K..., dont les maisons d'habitation étaient édifiées bien avant le démarrage de l'activité de scierie, au regard du bruit strident et continu provenant, en période diurne, de cette activité s'exerçant, de façon répétitive, tous les jours de la semaine du lundi au vendredi et parfois au samedi, dans un environnement villageois jusqu'alors préservé; il a également établi que les nuisances sonores, ressenties particulièrement à partir de 2005 et que les deux rapports d'expertise de M. B... des 5 octobre 2010 et 3 février 2015 avaient clairement mis un évidence, provenaient des activités imbriquées de la société Mélèze bois rond scierie et de la société Tron exploitation forestière de Lure s'exerçant dans les mêmes locaux et a refusé à bon escient de mettre hors de cause M. et Mme A..., propriétaires du terrain sur lequel se trouvent les bâtiments d'exploitation de la scierie, source des nuisances ; les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a ainsi connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en revanche, les nuisances olfactives, qui seraient liées au fonctionnement du groupe électrogène remplacé en février 2007, ne se trouvent établies ni dans leur existence, ni dans leur intensité par les pièces produites aux débats, M. et Mme W... et M. et Mme K... se bornant à faire état d'un air devenu irrespirable par l'effet des fumées de pétrole brûlé provoquant un panache important à l'origine d'une pollution de l'ensemble des zones de la commune proche de la scierie ; que ces derniers ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice, contrairement à ce qu'a admis le premier juge ; qu'en page 36 de son rapport, l'expert a précisé les travaux utiles afin de remédier aux troubles, qui consistent dans la réalisation d'une cabine acoustique à l'entrée de la rondineuse au moyen de panneaux d'isolation phonique modulaires, conformément au projet de traitement acoustique préconisé par la société DÉCIBEL FRANCE dans son devis descriptif et estimatif du 20 mars 2010 (annexé au rapport d'expertise du 5 octobre 2010), la mise en oeuvre d'un système d'asservissement et de mise en marche de la scie « Rennepont » et de la rondineuse sur les ouvertures et fermetures des portes, la réalisation d'une aspiration de toit 115 dB (A) par l'installation d'un silencieux sur la prise d'air en toiture et le remplacement des engins de type « manitou » à moteur thermique 115 dB (A) par des engins électriques moins bruyants ; qu'il convient de condamner in solidum la société Mélèze bois rond scierie, la société Tron exploitation forestière de Lure, ainsi que M. et Mme A... à réaliser de tels travaux selon des modalités qui seront précisées ci-après, en distinguant les travaux liés à la réalisation d'une cabine acoustique à l'entrée de la rondineuse, à la mise en oeuvre d'un système d'asservissement des portes et à l'installation d'un silencieux sur la prise d'air en toiture, du remplacement des engins de manutention à moteur thermique, les travaux devant être réalisés dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et le remplacement des engins de manutention, dans les cinq ans suivant cette signification ; que dans l'indemnisation des préjudices, le premier juge a opéré une distinction justifiée entre deux périodes distinctes, celle de 2005 à 2010 avant que des travaux améliorant l'isolation acoustique des bâtiments eurent été réalisés, et celle de 2010 à 2015, sachant qu'en dépit de l'absence d'exécution des travaux préconisés par l'expert, les nuisances ont nécessairement perduré jusqu'à ce jour ; que dans un procès-verbal établi le 7 mars 2007, Me I..., huissier de justice, a constaté la marche incessante d'engins de manutention sur le parc d'activité, le bruit strident et continu d'une scie et le bruit d'une broyeuse, que la configuration des lieux avait pour effet de porter vers les habitations situées à environ 200 m de la scierie, seule la fermeture des fenêtres chez M. et Mme W... et M. et Mme K... procurant un silence relatif à l'intérieur des logements ; qu'en l'état des éléments dont elle dispose, la cour est donc en mesure d'évaluer le préjudice subi par M. et Mme W... et M. et Mme K..., qui subissent depuis douze ans maintenant des nuisances sonores générées par l'activité de la scierie, à la somme de 10.000 €, chacun, pour la période de 2005 à 2010 et à la somme de 5.000 €, chacun, pour la période de 2010 à ce jour ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur les constats d'huissier, les constats du 7 mars 2007 ont caractérisé l'émission de bruit strident et continu provenant de la scierie, de bruit incessant affectant l'occupation des villégiatures, s'agissant d'une implantation industrielle de retraitement du bois positionnée à 200 m des habitations du village ; que sur le premier rapport d'expertise, l'expert a fait l'inventaire des équipements de la scierie : groupe électrogène, rondineuse, déligneuse, aspiration en extérieur, scie rennepont, tronçonneuse, raboteuse, scie circulaire, chariots et tracteurs, tractopelles, greniers, broyeur à déchets, le tout sous des hangars de tôle ouvert ; que l'expert a identifié l'environnement résidentiel de l'emplacement industriel ; que l'expert a réalisé des mesures de nuisances avec divers matériels de mesure et d'analyse; Attendu que les nuisances olfactives ont été supprimées depuis le remplacement du groupe électrogène; que des nuisances sonores persistantes ont été caractérisées par l'expert : nuisances sonores au préjudice des habitations des époux W..., époux K..., époux C... par leur durée, tous les jours pendant 10 heures, répétition, tous les jours du lundi au vendredi et parfois le samedi, le nombre des sources mises en oeuvre de l'ordre de 19 sources, leur intensité en dépassement valeur réglementaire de 10 dB à 3 dB selon les ouvrages d'habitation ; que l'expert conclut que le fonctionnement de la SARL MELEZE présente un caractère anormal dans ce contexte de voisinage ; que l'expert a procédé à une hiérarchie des équipements en termes de niveau sonore et de puissance acoustique qui place en tête des nuisances : la scie rennepont, le broyeur, la rondineuse, la deligneuse, la raboteuse, la scie circulaire, le chariot élévateur, le tracteur grue forestier, le tractopelle, et indique que ces équipements quand ils fonctionnent ensemble induisent des niveaux sonores au-dessus de l'émergence autorisée notamment en l'état d'ouvrages dont les portes sont ouvertes ; que l'expert constate cependant la mise en place d'un groupe électrogène insonorisé, le renforcement de l'isolation acoustique des parois du local de la scie rennepont, le renforcement de l'isolation acoustique des portes de la zone scie et rondineuse, la fermeture par une porte du local raboteuse et scie circulaire ; que l'expert estime que ces mesures ne sont pas suffisantes pour amortir les nuisances ; que l'expert préconise le renforcement de l'isolation du plafond de la scierie sur le même principe que les parois verticales avec des plaques à fixer à la toiture, le positionnement de l'entrée de la rondineuse dans un local fermé isolé, la fermeture avec des éléments insonorisant de la zone devant la scie rondineuse, le renforcement de l'isolation du plafond du local scie circulaire et raboteuse, l'isolation des parties à gauche et au-dessus du local scie circulaire, un asservissement de la mise en marche de la scie et de la rondineuse lorsque les portes sont fermées ou ouvertes et la restriction de circulation des engins devant le bâtiment ; que l'expert chiffre un devis de réfection pour un coût trop total de 171.300 € hors taxes correspondant aux différents postes de réfection préconisés ; que l'expert évalue les préjudices en terme de pourcentage de surface totale habitable impactée par les nuisances sonores ; que l'expert conclut que les améliorations substantielles qui ont déjà été réalisées ne sont pas suffisantes et renvoie à la mise en oeuvre des préconisations qu'il a élaborées pour 171.300 € hors-taxes ; que sur le rapport d'expertise complémentaire déposé le 9 février 2015, l'expert a constaté lors de sa seconde intervention la présence des configurations de machines déjà identifiées : groupe électrogène, rondineuse, scie rennepont, alimentation, ateliers, scie circulaire, raboteuse quatre faces ; que l'expert a constaté la mise en oeuvre de divers traitements d'insonorisation en plafond, en partie haute de porte, en partie haute d'atelier, en porte extérieure d'atelier ; que l'expert a constaté les divers travaux réalisés par la SARL MELEZE : renforcement de l'isolation de la toiture de l'atelier raboteuse avec de la laine de verre et des panneaux de bois en mélèze, renforcement de l'isolation de la façade sud de l'atelier, mise en place d'une porte isolante coulissante en façade sud pour l'atelier, fermeture de la grande ouverture devant l'alimentation de la scie rennepont par un bardage, un isolant, et des lanières plastiques de recouvrement, renforcement de l'isolation de la toiture de l'atelier scie rennepont avec de la laine de verre, renforcement de l'isolation des deux grandes portes coulissantes de l'atelier ; que l'expert constate que les travaux ont été réalisés par la SARL MELEZE elle-même et nullement par une entreprise intervenante extérieure comme la société DECIBEL FRANCE qui avait fourni le devis des traitements préconisés pour 171.300 € hors-taxes ; que l'expert constate que la rondineuse n'a pas été traitée s'agissant d'une machine dont la partie la plus bruyante est à l'extérieur sur le site ; que l'expert constate qu'un certain nombre de points d'intervention élaborés dans le premier rapport n'ont pas fait l'objet d'un traitement suffisant et à hauteur des performances proposées par DÉCIBEL FRANCE ; que l'expert constate que l'asservissement de l'arrêt des machines à l'ouverture des portes n'est pas réalisée ; que l'expert conteste le rapport d'essai de l'APAVE du 16 mai 2012 qui n'est pas contradictoire et n'est pas représentatif d'un fonctionnement normal de l'entreprise et ne présente pas un échantillonnage fiable des niveaux sonores émis par la scierie ; que l'expert va justifier les différents outils qu'il a utilisés en précisant que les mesures n'ont pas pour but de déterminer une émergence chez les plaignants mais d'apprécier l'efficacité des atténuations sonores et les caractéristiques acoustiques des bâtiments insonorisés ; que l'expert va écarter l'impact des divers climatiseurs comme ayant une contribution acoustique négligeable ; que l'expert conclut que les travaux confortatifs réalisés par la SARL sont réels mais insuffisants et incomplets ; que l'expert conclut que l'effet des travaux réalisés sur les troubles subis en termes de nuisances sonores sont insuffisants pour l'habitation W..., insuffisants pour l'habitation K..., mais suffisant pour l'habitation O... qui est en retrait par rapport à une maison sur sa gauche ; que l'expert conclut que le trouble le plus important reste celui de la rondineuse pour lequel aucun des travaux préconisés n'a été effectué alors que son traitement acoustique sur devis était parfaitement identifié ; que l'expert confirme les préjudices subis depuis mai 2006 s'agissant de troubles du voisinage important lié au bruit émis par l'exploitation de la scierie et depuis le printemps 2002 par l'exploitation forestière de Lure ; qu'à cet égard, l'expert précise que les troubles de voisinage résultent également de l'emploi d'engins de type Manitou à moteur thermique à 115 dB ; que sur le rapport APAVE du 16 mai 2012, l'APAVE a été missionnée par Monsieur A... et la SARL MELEZE, que dès lors l'intervention n'était pas de caractère contradictoire et n'offre pas cette garantie sur les mesures alléguées au regard des machines effectivement en route ; que l'APAVE a procédé à des enregistrements de pression acoustique ; que l'APAVE émet un avis technique qui indique la sensation de bruit est présente mais en dessous de la limite réglementaire ; que sur le rapport de l'inspection de l'environnement, le rapport du 14 novembre 2013 indique que les émissions sonores s'agissant d'une exploitation sous un prétendu régime de déclaration serait conforme à la réglementation ; que sur la demande de nouvelle expertise, les travaux de l'expert judiciaires ont été débattus contradictoirement et contiennent suffisamment d'énonciations techniques objectives sur l'organisation de l'ensemble de l'exploitation industrielle et le fonctionnement des machines, qui sont de nature à corroborer les constats du huissier qui avait caractérisé des bruits stridents et incessants au préjudice des premières habitations du village ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise ; que sur le maintien dans la cause des époux A... et de la société TRON EXPLOITATION FORESTIERE ; que les époux A... sont les propriétaires des terrains portant les installations litigieuses de la SARL, qu'en cette qualité de propriétaires et bailleurs ils sont débiteurs d'une responsabilité solidaire résultant des troubles anormaux de voisinage créés sur leur fond ; que par ailleurs que l'activité de la SARL TRON EXPLOITATION FORESTIERE DE LURE qui fournit la matière première pour le façonnage, par ses activités de grumage et de débardage en fin de transport sur le site est indissociable des activités de la SARL MELEZE BOIS ROND SCIERIE comme sont indissociables les nuisances résultant de l'exploitation des bois abattus, débardés, grumés, livrés, façonnés puis sciés ; qu'il convient de rejeter toutes les demandes de mise hors de cause ; que sur les troubles anormaux de voisinage, l'article L. 112-16 du CCH stipule que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par les nuisances résultant des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques du site ont vocation à réparation quand ces activités sont postérieures aux permis de construire des habitations exposées, ou aux actes authentiques d'acquisition ou de prise de bail de ces bâtiments ; que ce même article L. 112-16 du CCH prévoit que ces dommages restent réparables quand l'activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale est antérieure à l'implantation ou à l'acquisition ou à la location de ces bâtiments mais seulement quand ces activités ne s'exercent plus en conformité des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; qu'il résulte de ce texte que la réparation des dommages résultant des nuisances agricoles ou industrielles ou artisanales ou commerciales, affectant des bâtiments d'habitation antérieurs à l'installation de ces activités n'est pas conditionnée par le respect ou la violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; qu'il s'agit alors d'une responsabilité immobilière de droit commun supposant la démonstration d'un préjudice résultant d'un simple trouble anormal de voisinage lequel n'est pas conditionné par le respect de normes réglementaires mais par une appréciation par cas d'espèce des circonstances de temps et de lieu et des limites locales déterminant la normalité des troubles supportables ; que l'installation en 2002 et en 2006 sur les terrains des époux A... d'une activité de réception de grumes, d'une scierie les découpant et les rabotant, d'une fabrique de meubles, avec une continuité d'activité de transport de grumes, de débardage en décharge, de transformation des bois, avec leurs machines et leurs engins de transport et de manutention est à l'évidence postérieure à l'installation des requérants W..., K..., O... et C... en tant que propriétaires d'ouvrage d'habitation dans le village de Mallefougasse ; qu'en l'espèce les requérants justifient donc d'une implantation de leurs ouvrages d'habitation sur un site villageois qui avait une vocation résidentielle et agricole, qui est antérieure aux installations industrielles et forestières mise en oeuvre sur les terrains des époux A... ; que ce cas d'espèce rend sans portée les appréciations des nuisances en terme réglementaire de l'APAVE et de l'inspection d'environnement ; qu'en l'espèce l'appréciation du trouble anormal de voisinage doit être conduite en fonction des circonstances de temps et de lieu, l'anormalité pouvant être compatible avec une absence d'infraction aux dispositions légales réglementant l'activité incriminée ; qu'en l'espèce les constats d'huissier du 7 mars 2007 avaient établi l'émission de bruit strident et continu, de bruit incessant contrariant l'usage originel de villégiature en provenance des implantations industrielles sur les terrains des époux A..., qui suffisaient à démontrer le caractère intolérable du trouble de jouissance ; que ces constats d'huissier ont été corroborés par le rapport d'expertise judiciaire déposé en octobre 2010 qui avait relevé les éléments techniques et matériels permettant d'établir une agression sonore manifeste des habitations W..., K... et C..., agression émanant pendant la période diurne des équipements de la scierie et caractérisée par la durée (tous les jours pendant 10 heures), la répétition (tous les jours du lundi au vendredi et parfois samedi), le nombre de sources mises en jeu à hauteur de 19, et de caractériser l'intensité objective de l'agression en termes de décibels ; que le détail des investigations techniques des différentes machines réalisé par l'expert et de la structure des bâtiments d'exploitation avait caractérisé un fonctionnement de la scierie en période diurne qui présentait un caractère anormal au regard du contexte antérieur du voisinage et entraînait une dégradation manifeste de cet environnement villageois au préjudice des premiers occupants ; que les victimes de ces agressions sonores ont été identifiées par l'expert à savoir les propriétaires W..., K..., C..., s'agissant d'un préjudice de perte de jouissance et d'un préjudice immobilier ; [
] que sur l'indemnisation du trouble anormal de voisinage entre 2005 et 2010, à la date des constats d'huissier d'origine et du premier rapport d'expertise le trouble anormal de voisinage et les préjudices causés par ce trouble aux ouvrages d'habitation W... et K... sont suffisamment caractérisés par les attestations produites, les constats d'huissier et les considérations techniques de la première expertise judiciaire qui a souligné l'intensité de l'agression sonore et l'insuffisance de prise en compte des contraintes d'environnement par les exploitants de la SCIERIE qui ont mis en oeuvre leur activité sans précaution de site ; qu'il convient de condamner solidairement SARL MELEZE BOIS ROND SCIERIE et SARL TRON EXPLOITATION FORESTIERE DE LURE et Monsieur Z... A... et Madame M... A... ces derniers en leur qualité de propriétaire des fonds portant les ouvrages industriels, à réparer les troubles anormaux de voisinage qu'ils ont créés ;
1° ALORS QUE le trouble causé à la propriété d'autrui ne donne lieu à réparation que s'il excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils avaient appris à la lecture du rapport de l'expert que celui-ci avait utilisé des sonomètres non assortis de certificat de conformité en vigueur au jour de ses mesures, de sorte que ces dernières ne pouvaient faire foi ; qu'en opposant que les appelants avaient eu connaissance des caractéristiques de ce matériel en cours d'expertise, et qu'ils n'ont pas sollicité que leur soient communiqués les certificats de conformité à cette date, sans expliquer de quelle façon ils auraient pu avoir connaissance des caractéristiques des sonomètres avant que celles-ci soient mentionnées dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 651 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2° ALORS QUE le fait pour une partie de ne pas émettre de contestation au cours des opérations d'expertise ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse ensuite le juge de cette contestation ; qu'en écartant le moyen des appelants tiré d'un défaut de conformité des sonomètres ayant servi aux mesures au seul motif qu'ils n'en avaient pas préalablement saisi l'expert judiciaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 544, 651 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3° ALORS QUE le trouble causé à la propriété d'autrui ne donne lieu à réparation que s'il excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en l'espèce, les exposants soulignaient que l'expert avait constaté, bien qu'à tort, que la rondineuse n'avait pas fonctionné lors des mesures prises par ce dernier le 23 juin 2014, qu'il avait ainsi simulé de son propre aveu les résultats qui auraient été obtenus en cas de fonctionnement de cette machine, et qu'il avait dès lors établi un compte-rendu erroné de ses relevés ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, tout en relevant elle-même que la rondineuse ne fonctionnait pas lors des mesures prises par l'expert le 23 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 651 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
4° ALORS QUE la réparation d'un préjudice doit être ordonnée dans la stricte mesure nécessaire à la remise en état sollicitée ; qu'en l'espèce, les exposants objectaient que le devis de la société DÉCIBEL FRANCE datait de plus de sept ans, qu'il ne tenait pas compte des travaux réalisés dans l'intervalle, et que les prix de cette entreprise étaient prohibitifs ; qu'en condamnant M. et Mme A... et les sociétés Tron exploitation forestière de Lure et Mélèze bois rond scierie à effectuer les travaux décrits par l'expert, dont la réalisation d'une cabine acoustique conformément au projet de traitement acoustique préconisé par la société DÉCIBEL FRANCE dans son devis descriptif et estimatif du 20 mars 2010, sans s'interroger, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si ce devis était toujours actuel et si le prix des travaux préconisés n'étaient pas excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 651 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.
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