Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-42.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.236
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 91-42.236, Q 91-42.237, R 91-42.238, M 91-42.418, N 91-42.419 formés par l'entreprise Guintoli, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle Nord, rue de Copernic à Arles-sur-Rhône (Bouches-du-Rhône), en cassation de cinq jugements rendus le 4 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de :
1 ) M. Mohamed X..., demeurant HLM Champs de Mars 7, B2 n° 335 à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
2 ) M. Abdellah X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
3 ) M. Miloud X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'entreprise Guintoli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros P 91-42.236, Q 91-42.237, R 91-42.238, M 91-42.418 et N 91-42.419 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Mohamed, Abdellah et Miloud X... ont été engagés, en qualité de maçon, respectivement les 14 janvier 1985, 18 juin 1984 et 1er décembre 1982, par la société GTR ; que le 1er juillet 1990, ils ont été informés que leurs contrats de travail étaient repris sans modification par la société entreprise Guintoli ; que le 17 septembre 1990 l'employeur ayant avisé les salariés de leur mutation du secteur de Perpignan au secteur d'Arles avec une diminution de leurs frais de déplacement, ceux-ci ont répondu qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette modification et ont adressé le même jour une lettre faisant part de leur démission ; que par courrier du 17 octobre 1990, les salariés ont estimé qu'il y avait eu rupture de leur contrat aux torts de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Perpignan, 4 mars 1991), de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la rétractation d'une démission ne produit son plein effet que si elle intervient très rapidement après cette démission, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que chacun des salariés par deux lettres datées du même jour, le 24 septembre 1990, a fait connaître à son employeur son désaccord et sa décision de démissionner, qu'ils ne sont revenus sur cette décision que le 17 octobre suivant, soit près d'un mois plus tard, ne pouvait refuser de considérer comme tardive la rétractation du salarié, et déclarer que la rupture incombait à l'employeur sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre et en toute hypothèse, qu'après avoir relaté la prétention des salariés selon laquelle la décision de mutation de la part de l'employeur constituerait une remise en cause du contrat de travail, à savoir une modification avec diminution de l'indemnité de grand déplacement, les juges du fond, sans donner aucun motif propre à en justifier, ont entériné les allégations du salarié ; que la décision attaquée a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en admettant, en tout état de cause, que la mutation constitue une modification substantielle du contrat de travail, il appartenait aux juges du fond de rechercher si une telle modification n'était pas décidée dans l'intérêt de l'entreprise, qu'en estimant "évident" le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de chacun des salariés, sans apprécier l'intérêt d'une telle mesure pour la bonne organisation de l'entreprise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que les contrats de travail avaient fait l'objet d'une modification d'éléments essentiels non acceptée par chacun des salariés ; qu'après avoir constaté que la démission des salariés était consécutive à cette modification et avait été rétractée, les juges du fond ont fait ressortir que les salariés n'avaient pas exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ;
qu'ils ont, dès lors, pu décider que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans avoir à rechercher, ce qui ne leur était pas demandé puisque l'employeur s'était seulement prévalu de la démission des salariés, si la modification des contrats était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Guintoli, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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