Texte intégral
C5
N° RG 22/04525
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT55
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00385)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Communauté LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE ST MARCELLIN VERCORS ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 11 janvier 2018 adressé à l'URSSAF Rhône-Alpes, la Régie des eaux Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté a demandé une régularisation liée à l'application de la réduction générale des cotisations et au titre de l'éligibilité à l'application du droit au taux réduit d'allocations familiales, pour un montant de 70.263,66 euros au titre de la période de décembre 2015 à décembre 2018.
L'URSSAF Rhône-Alpes a répondu, par courrier du 20 septembre 2019, ne pas donner une suite favorable à cette demande de remboursement.
Saisie par un recours du 19 novembre 2019, la commission de recours amiable de l'organisme a confirmé ce rejet.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la Communauté de communes de St Marcellin Régie des Eaux contre l'URSSAF Rhône-Alpes, a par jugement du 29 novembre 2022 :
- infirmé la décision de l'URSSAF du Rhône du 20 septembre 2019 et celle de la commission de recours amiable du 25 septembre 2020,
- condamné l'URSSAF du Rhône à rembourser à la régie de la communauté de communes l'indu de cotisations lié à l'application de la réduction Fillon de 70.263,66 euros au titre de la période de décembre 2015 à décembre 2018 inclus,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné l'URSSAF aux dépens et à verser à la régie de la communauté de communes une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 décembre 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 du 22 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- l'annulation et l'infirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la communauté de communes de St Marcellin Vercors Isère,
- la condamnation de cette communauté à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 71.788,66 euros,
- la condamnation de la même à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté « Régie des eaux » demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouté des demandes de l'URSSAF.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale disposait du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2018 que : « I.- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
En ce qui concerne les dispositions auxquelles il est procédé par renvoi :
- l'article L. 5422-13 édicte depuis le 1er mai 2008 que : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. »
- l'article L. 5424-1 du code du travail prévoyait du 1er mai 2008 au 23 aout 2019 que : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...)
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ».
- le Livre VII (Régimes divers - Dispositions diverses) du code de la sécurité sociale, dans son Titre I (Régimes spéciaux), commence par un article L. 711-1 qui dispose, depuis le 22 décembre 2006, que : « Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat. »
- l'article R. 711-1, dans sa version en vigueur du 17 mai 1991 au 1er septembre 2023, précisait que : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : (...)
2°) les régions, les départements et communes ;
3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ».
2. - L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2014, prévoit que : « La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. »
Depuis la Loi n° 96-142 du 21 février 1996, il est prévu dans ce même code que :
- article L. 2221-1 : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage. »
- article L. 2221-2 : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé. »
- article L. 2221-3 : « Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services. »
- article L. 2221-4 : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2° Soit de la seule autonomie financière. »
- article L. 2221-14 : « Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. »
3. - En l'espèce, le recours en date du 13 mars 2020 qui a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble était formé au nom et pour le compte de « La Communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté « Régie des eaux », communauté de commune immatriculée sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] », tout comme la déclaration d'appel en date du 19 décembre 2022 et des conclusions en date du 17 avril 2024.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, ce n'est pas la Régie des eaux de cette communauté de communes qui a agi en justice, mais bien la communauté de communes pour sa régie ainsi que le revendique cette communauté dans ses conclusions et oralement à l'audience. Il convient de préciser ici que la demande de régularisation adressée à l'URSSAF avait été formulée sur papier à en-tête de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté Eau & Assainissement » et signée par le directeur de « Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté », et que la saisine de la commission de recours amiable du 19 novembre 2019 a été faite au nom de la communauté de communes. Enfin, le fait que le numéro de SIRET vise le numéro de l'établissement de la régie est sans incidence, car les actes sont clairs sur le fait que c'est bien la communauté de communes qui agit.
Le recours n'est donc pas irrecevable au motif que cette régie n'aurait pas de personnalité morale, la communauté de commune étant un établissement public ayant la capacité d'agir en justice aux termes des textes rappelés ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement sur ce motif et l'exception de nullité pour irrégularité de fond sera rejetée.
4. - Le conseil de la communauté de communes, à l'époque dénommée Sud Grésivaudan, a créé par délibération du 30 mars 2017 une Régie d'eau et d'assainissement de la communauté en précisant qu'elle était « dotée de la simple autonomie financière », ce qui découlait également des statuts adoptés prévoyant l'application de l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales.
Il en découle, au regard des textes visés ci-dessus, que la régie qui est l'objet du présent litige ne dispose pas de la personnalité juridique, ce qui n'est pas contesté par la communauté de communes.
Il découle également de l'application des textes susvisés qu'une communauté de communes ne peut pas se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cet article excluant son application pour les établissements publics départementaux et communaux, au sens large, n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. Par ailleurs, la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté ne se présente jamais expressément en soi comme un service public industriel et commercial ou un établissement industriel et commercial, mais évoque juste le caractère industriel et commercial de son service mis en régie ; ainsi, elle opère deux confusions entre, d'une part, le caractère commercial et industriel d'un service et non d'un établissement doté de la personnalité juridique, et d'autre part, en utilisant le terme générique « la cotisante » sans préciser s'il s'agit de la communauté ou de la régie qui est présentée comme un service public industriel et commercial. En l'état, rien n'est justifié et rien ne permet de considérer que la communauté de communes serait, en son ensemble, un service public industriel et commercial.
5. - Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile d'aborder le débat sur le fond de l'activité de la seule régie (dépourvue de personnalité morale) d'un établissement public administratif, le jugement sera infirmé et la communauté de communes sera déboutée de ses demandes.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement.
De même, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par l'URSSAF au titre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
La communauté de communes supportera les dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la communauté de communes sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l'exception de nullité pour défaut de capacité d'ester en justice,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 novembre 2022 (RG 20/385),
Et statuant à nouveau,
Déboute la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de rectification d'erreur matérielle et de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel,
Condamne la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,
Condamne la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président