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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024. 2317208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317208

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1976, serait entré sur le territoire français le 5 juillet 2018 muni d'un visa Schengen, selon ses déclarations. Le 21 décembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle pour usage de faux documents administratifs, à la suite duquel l'irrégularité de sa situation a été constatée. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il paierait des impôts en France et qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce de sorte qu'elles ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni ne porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. En quatrième lieu, la décision contestée comporte, eu égard à son objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'interdire de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier sur sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 8. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressé, a retenu qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national, étant divorcé et père d'un enfant qui n'est pas à sa charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B relative aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. BeaufaÿsLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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