Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.051
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 926 F-D
Recours n° R 19-60.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. V...-F... S..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. S... a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous les rubriques interprétariat en langues persane, afghane et penjabi ; que, par une décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. S... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que M. S... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. S... fait valoir n'avoir reçu, comme par le passé, aucune lettre l'informant de la nécessité de se réinscrire et être apprécié des magistrats du ressort de la cour d'appel ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. S... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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