Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2222000
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222000
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Villemont, demande au tribunal d'annuler :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours du 16 mai 2022 contre la décision du 1er mars 2022 de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ayant décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement expirant le 3 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans les effectifs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour une nouvelle période de cinq ans ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 novembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée le 3 novembre 2022 par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et lue le lendemain, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 4 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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