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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-14.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.598

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s P 93-14.598 et Q 93-14.599 formés par la Société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulatin et du stationnement (SEMIACS), dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation de deux arrêts (n s 754 et 762) rendus le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Ascinter Otis, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun aux deux pourvois annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEMIACS, de Me Ryziger, avocat de la société Ascinter Otis, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n s P 93-14.598 et Q 93-14.599 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 décembre 1992), que la ville de Cagnes-sur-Mer a concédé à la Société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement (SEMIACS), la gestion et l'exploitation du stationnement payant sur le territoire communal, ainsi que la construction et l'exploitation d'un parc autos ; que, la société concessionnaire a conclu un contrat de maintenance avec la société Ascinter Otis en vue d'assurer le bon fonctionnement d'un matériel fourni et placé par d'autres entreprises ; qu'à la suite de pannes affectant ce matériel, la société SEMIACS a notifié la résiliation du contrat de maintenance à la société Ascinter Otis, laquelle l'a assignée devant le président du tribunal de commerce de Nice, statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert, chargé de déterminer l'origine des pannes, et de vérification du respect par ladite société de ses obligations contractuelles, ainsi que devant le tribunal de commerce pour entendre condamner la SEMIACS à lui payer une indemnité de résiliation ; Attendu que la SEMIACS fait grief aux arrêts rendus contre ces deux décisions d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif qu'elle avait soulevée, alors que, par son objet tenant à la réalisation de travaux d'entretien de l'ouvrage public qu'est le parc de stationnement, le contrat en cause s'analyse comme un marché de travaux publics, et que cette qualification se confirme par la circonstance qu'en signant ce contrat avec la société Ascinter Otis, la SEMIACS a agi au nom et pour le compte de la commune de Cagnes-sur-Mer ; qu'en effet, la réalisation et l'exploitation du parc de stationnement s'effectuent sur un ouvrage public construit sur un terrain communal, remis à la commune après son achèvement et sous le contrôle constant de la commune qui dispose contractuellement du droit de défendre à toute réclamation relative à l'existence et l'implantation dudit ouvrage ; qu'ainsi, le contrat en cause s'analyse comme un contrat administratif ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en confirmant la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève, par une appréciation souveraine des faits de la cause et une interprétation également souveraine de la convention liant la SEMIACS à la société Ascinter Otis, que la SEMIACS, personne morale de droit privé, ne bénéficiant en l'espèce d'aucune prérogative de puissance publique, n'a pas conclu ledit contrat au nom et pour le compte de la commune de Cagnes-sur-Mer, a, par ce seul motif, légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SEMIACS à payer à la société Ascinter Otis la somme de deux fois huit mille francs (2X8 000 francs), au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Ascinter Otis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz