Texte intégral
MINUTE N° 23/648
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04686 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRX
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1523 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 juin 2019, M. [H] [I] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin (ci-après «la MDPH») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 26 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Par courrier réceptionné le 29 janvier 2020, M. [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 4 août 2020, notifiée par courrier du 11 août 2020, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2021, le tribunal a confirmé la décision de la CDAPH du 4 août 2020 et condamné M. [I] aux frais et dépens à l'exception des frais de consultation médicale.
M. [I] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 15 novembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions du 17 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par M. [I] [H] bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
- infirmer la décision en date du 4 août 2020 de la commission de recours amiable de la MDPH du Bas-Rhin ayant confirmé la décision de la MDPH du Bas-Rhin en date du 26 novembre 2019,
statuant à nouveau,
avant-dire-droit,
- ordonner une expertise portant sur l'évaluation du handicap du requérant préqualifié,
- fixer la mission notamment sur les points suivants :
1. dire si le taux évalué du concluant est inférieur à 50% ou s'il peut être évalué de 50 à 80%,
2. dire si le taux du concluant n'a pas évolué de 80 à 95% et depuis quand,
3. dire si la MDPH a mal évalué la situation du concluant après application du barème tel que défini à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et/ou de tout autre texte devant s'appliquer en la matière,
- réserver les droits de M. [I] [H] pour le chiffrage des allocations adulte handicapé,
en tout état de cause,
- attribuer à M. [I] [H] une allocation adultes handicapés,
- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
M. [I] fait valoir que le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, s'est livré à une appréciation erronée de son état de santé en retenant un taux d'incapacité inférieur à 50%.
L'appelant soutient qu'il n'a plus la capacité de travailler du fait de ses problèmes de santé, comme l'atteste le docteur [E] [U], et qu'il subit une gêne notable dans sa vie sociale puisque les gestes du quotidien sont devenus une véritable épreuve.
M. [I] précise qu'il travaillait sur des chantiers et qu'il est désormais très vite essoufflé et se trouve dans l'incapacité de soulever des charges lourdes.
La MDPH du Bas-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 30 mai 2022, la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2021,
- rejeter la demande de M. [I] de se voir accorder l'allocation aux adultes handicapés,
- rejeter toute autre demande.
La MDPH du Bas-Rhin fait valoir que le taux d'incapacité de M. [I] est inférieur à 50% puisqu'il ne présente pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ainsi que cela ressort du certificat médical du docteur [E] [U], joint à la demande d'AAH, et du rapport de consultation médicale du docteur [W] [B].
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [I] confié au docteur [W] [B].
En conclusion de son rapport, le docteur [B] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé le 1er mars 2021, que le taux d'incapacité de M. [I] est inférieur à 50%.
Le médecin consultant expose que « M. [I] a travaillé dans de nombreux domaines physiques (boucherie, bâtiment, chauffeur etc...). Il ne travaille plus depuis 3-4 ans et s'occupe de son père âgé avec lequel il vit.
Il est traité pour HTA et dit être essoufflé à l'effort. Le bilan cardiaque ne montre pas d'atteinte coronarienne. Il se présente en marchant lentement avec difficultés et se plaint de douleurs importantes et permanentes, à type de lombosciatalgies et de douleurs de l'épaule gauche. Il se plaint également d'une asthénie marquée.
Son périmètre de marche serait d'environ 20 minutes. Il marche sans aide technique. Les antalgiques et les anti-inflammatoires de même que la kinésithérapie seraient inefficaces pour calmer ses douleurs.
Une préorientation lui a été proposée par la MDPH pour l'aider à retrouver un emploi ou une formation adaptée mais il dit ne pas pouvoir d'y rendre car il s'occupe de son père dépendant.
A l'examen, il dit ne pas pouvoir se pencher en avant. La mobilité de son bras gauche est diminuée dans tous les axes et il s'habille ou se déshabille en fonction de ce handicap, sans aide. Les examens révèlent une tendinopathie modérée du tendon supraépineux gauche et des signes d'arthrose acromioclaviculaire modérée. On note également une arthrose étagée modérée lombaire.
Il est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et s'occupe des tâches ménagères à domicile, sans aide extérieure. Son état général est correct ».
L'avis médical du docteur [B] est motivé et confirme l'évaluation réalisée par la CDAPH.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical joint à la demande d'allocation aux adultes handicapés, établi le 30 avril 2019 par le docteur [E] [U], que M. [I] réalise seul, sans aucune aide humaine, les activités liées à la mobilité (marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur), à l'entretien personnel (faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, assurer l'hygiène) et à la vie quotidienne, à l'exception des courses et des tâches ménagères.
Ces restrictions sont minimes et ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne qui seuls justifient un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
Il s'agit plutôt de troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne, justifiant la fixation d'un taux inférieur à 50%.
Pour établir l'existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, M. [I] se réfère à un certificat médical établi le 21 janvier 2020 par le docteur [E] [U] qui décrit les différentes pathologies de son patient et conclut qu'il n'est pas apte à travailler.
Cependant, le docteur [U] ne se prononce pas sur le taux d'incapacité de son patient et ne contredit pas les conclusions du médecin consultant sur ce point.
En outre, concernant l'aptitude de M. [I] à occuper un emploi, la cour relève que le rapport de consultation médicale du docteur [B] mentionne que l'appelant n'a pas donné suite à l'aide qui lui a été proposée par la MDPH pour retrouver un emploi ou une formation adaptée car il s'occupe de son père dépendant, ce qui est sans lien avec son handicap.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire et considère, à l'instar du tribunal, que le taux d'incapacité de M. [I] était inférieur à 50% au moment de sa demande, de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande d'expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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