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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-15.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.862

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Christyve, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Christyve, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, après avis donné aux avocats : Attendu que l'arrêt énonce que "le ravalement... comportant un lot maçonnerie... et un lot ravalement... sont des réparations qui entrent incontestablement dans la catégorie des grosses réparations qui doivent être supportées par le bailleur"; que c'est par une erreur matérielle qu'il est écrit dans les motifs que le jugement doit être "confirmé" et que le dispositif "confirme le jugement...", la décision du premier juge ayant mis les réparations à la charge de la société locataire ; Qu'il convient de rectifier cette erreur, selon ce que la raison commande, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire des clauses du bail que leur rapprochement rendait ambiguës, que les grosses réparations étaient à la charge du bailleur, la cour d'appel, qui a constaté, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le ravalement des trois façades comportait un lot maçonnerie avec décroutage et un lot ravalement, a souverainement retenu qu'il s'agissait de grosses réparations, devant être supportées par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mars 1996 ; Dit que dans les motifs de cet arrêt le mot "confirmé" (page 4, 4e paragraphe) sera remplacé par celui d'"infirmé" ; Dit que dans le dispositif de la décision, les mots "confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" seront remplacés par les mots : infirme le jugement ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Chrystive la somme de 9 000 francs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt n° 94/23 893 du 13 mars 1996 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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