Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/580
N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPE7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 JUIN A 10H15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [G]
né le 12 Janvier 1974 à [Localité 1] - HONGRIE
de nationalité Hongroise
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 11 h 13 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/06/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [G]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [I], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [G], de nationalité Hongroise, a fait l'objet le 27 mai 2023d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Gironde.
Par décision du 27 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la Gironde.
Par requête du 28 mai 2023, le préfet de Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 29 mai 2023 à 15 heures, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 30 mai 2023 à 11h13.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que étant ressortissant européen il ne peut faire l'objet d'un placement encentre de rétention.
M. [G] a déclaré à l'audience que ses papiers étaient à son foyer d'hébergement et en cours de transmission.
Le préfet de la Gironde, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le placement en rétention :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'impossibilité de placer en rétention un retentissement européen soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire sauf à relever que l'intéressé n'a pas pu produire de passeport ou de carte d'identité biométrique, le fait d'être européen ne permettant pas de résider dans le pays européen de son choix pendant plus de trois mois.
Au surplus, l'arrêté de placement en rétention est fondé sur:
' l'absence de documents de voyage en cours de validité,
' le fait que l'intéressé soit SDF et sans ressources légales sur le territoire,
' l'opposition de l'intéressé à son éloignement du territoire français.
Le fait qu'il ait été pris en charge par des services d'hébergement d'urgence ne remet pas en cause l'absence de domiciliation stable . D'ailleurs, il s'est dit habitant [Localité 3] alors qu'il a été interpellé à [Localité 2]. S'il démontre souffrir de problèmes psychiatriques, il n'est pas démontré que le suivi dont il relève ne puisse être assuré au centre de rétention et ne démontre donc pas un état de vulnérabilité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
Enfin, la situation de l'intéressé telle qu'elle a été rappelée justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de la Gironde de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Gironde, service des étrangers, à M. [Y] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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