Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyers modérés (OPHLM) de la ville d'Aubervilliers, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mlle Colette X..., demeurant ...Union à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'OPHLM de la ville d'Aubervilliers, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 1991) d'avoir condamné l'Office public d'habitation à loyers modérés (OPHLM) d'Aubervilliers à restituer à Mme X... une certaine somme à titre de trop perçu sur les charges, aux motifs adoptés des premiers juges qu'"il résulte des renseignements pris auprès de l'expert que les documents produits faisaient effectivement état d'une consommation de 74 402,64 francs, mais que celle-ci a été ramenée à 71 087,24 francs pour tenir compte de l'eau utilisée dans les locaux de la salle de yoga, de l'atelier poterie et de l'assistante sociale ; qu'il n'y a pas lieu de recalculer à nouveau le pourcentage..." alors que le juge ne peut entendre l'expert que lorsque les parties sont présentes ou ont été appelées et que cellesci doivent être entendues en leurs observations après que l'expert a donné des explications complémentaires à son rapport ; qu'il ne résulte en l'espèce, ni des mentions du jugement entrepris ou de l'arrêt, ni des pièces de le procédure que ces formalités substantielles aient été observées, de sorte que la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction et les articles 160 et 283 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'OPHLM, sans invoquer le grief du moyen, a, en cause d'appel, discuté les comptes établis dans le rapport d'expertise déposé en première instance ; que c'est donc hors de toute violation du principe de la contradiction et des textes visés par le pourvoi que la cour d'appel a statué sur les points en litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! ! d Condamne l'OPHLM de la ville d'Aubervilliers à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne,
envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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