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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-16.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.204

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à faire échec aux constatations de la cour d'appel, qui, motivant sa décision sans se prononcer par des motifs hypothétiques, hors de toute dénaturation, et sans avoir à répondre à de simples arguments et à un moyen inopérant, a, par l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 1996), souverainement retenu que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice à l'encontre de M. Y... ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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