Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1695/23
N° RG 21/00923 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTC
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Avril 2021
(RG F 19/01294 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. VOID en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS pris en la personne le Me [G] [M] ès qualites de liquidateur judiciaire de la SAS VOID
- assignation en intervention forcée le 19.12.22 à personne habilitée
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
M. [P] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 septembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [V], né le 27 novembre 1987, a été embauché à compter du 1er janvier 2017, sans contrat de travail écrit, par la SAS Void, qui applique la convention collective de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française et employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2017, il est devenu associé de la SAS Void à égalité de parts avec M. [F], M. [I] et M. [Z] puis, après la cession par M. [Z] de ses parts le 31 octobre 2017, avec M. [F] et M. [I].
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mars 2018.
A l'issue des visites de reprise des 11 et 19 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
M. [V] a été convoqué par lettre du 26 septembre 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 5 octobre 2018, auquel il ne s'est pas présenté. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 octobre 2018.
Par requête reçue le 4 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des rappels de salaire et faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 22 avril 2021, dont copies adressées aux parties le 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit que M. [V] n'a subi aucun harcèlement moral, que la SAS Void n'a pas commis de harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude à l'emploi, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié devait bénéficier de la classification 3.4 de la convention collective de la publicité, en conséquence a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement et d'un harcèlement moral et a condamné la SAS Void à lui payer :
24 460,47 euros à titre de rappel de salaire
2 446,05 euros au titre des congés payés y afférents.
Il a également rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, ordonné à la SAS Void de communiquer à M. [V] les documents rectifiés de fin de contrat, débouté M. [V] de ses demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile et de la déclaration des salaires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, débouté les parties de toutes autres demandes et débouté la SAS Void de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2021, la SAS Void a interjeté appel de ce jugement.
La liquidation judiciaire de la SAS Void a été prononcée le 20 juin 2022 et la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [M] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 24 mars 2023 et signifiées au liquidateur judiciaire le 27 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement du chef de ses dispositions sur la classification, le rappel de salaire et de congés payés, la communication des documents rectifiés de fin de contrat, le rejet des demandes de la SAS Void, qu'elle l'infirme en ses dispositions sur le harcèlement moral, le licenciement, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la déclaration des salaires auprès de la CPAM et rejetant ses autres demandes et, statuant à nouveau, qu'elle juge qu'il a été victime de harcèlement moral, que la SAS Void a violé son obligation de sécurité, que son licenciement pour inaptitude est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
A titre principal :
10 110 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 011 euros au titre des congés payés y afférents
618,83 euros à titre d'indemnité de licenciement
20 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
7 269,70 euros à titre de rappels de salaire liés aux déductions et réductions de salaire
726,97 euros au titre des congés payés y afférents
7 011,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
701,17 euros au titre des congés payés y afférents
275,44 euros à titre d'indemnité de licenciement
14 023,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause :
2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour d'ordonner à la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Void de réaliser une déclaration rectificative des salaires versés auprès de la CPAM sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir et de lui communiquer des fiches de paie, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction ou subsidiairement à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction, qu'en application de l'article 1353-2 du code civil les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme, de condamner la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Void aux éventuels dépens comprenant l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et de dire le jugement opposable à l'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
Par ses conclusions reçues le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement du chef de ses dispositions sur la classification professionnelle au niveau 3.4 de la convention collective de la publicité,
le rappel de salaire de 24 460,47 euros augmenté de 2 446,05 euros au titre des congés payés, les intérêts au taux légal et la communication de documents de fin de contrat rectifiés, qu'elle confirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, juge que M. [V] ne peut bénéficier de la classification au niveau 3.4 de la convention collective de la publicité, déboute M. [V] de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de sa demande de rappel de salaire au titre des prétendues déductions et réductions de salaire, juge que M. [V] n'a pas été victime de harcèlement moral et que la SAS Void n'a pas manqué à son obligation de sécurité, en conséquence juge que le licenciement pour inaptitude est bien fondé et déboute M. [V] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, juge que le salaire mensuel moyen de M. [V] s'élève à la somme de 1 895,28 euros brut, limite l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 790,56 euros, réduise le rappel d'indemnité de licenciement à de plus justes proportions si un rappel devait être versé au salarié, réduise le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au minimum légal faute de justifier d'un préjudice subi et, en toute hypothèse, déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes, juge qu'elle ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rappel de salaire
Selon ses bulletins de salaire, M. [V] occupait l'emploi de concepteur rédacteur. Les bulletins de salaire ne mentionnent pas les qualification et coefficient du salarié. L'attestation Pôle Emploi régularisée par l'employeur le 9 octobre 2018 mentionne qu'il avait le niveau de qualification «(30) cadre».
Le conseil de prud'hommes a reconnu que M. [V] occupait les fonctions de directeur de clientèle relevant de la classification 3.4 de la convention collective applicable pour accorder au salarié le rappel de salaire sollicité à titre principal.
L'Unédic, reprenant l'argumentation de la SAS Void, fait valoir que M. [V] avait des missions techniques consistant en la conception et la rédaction de projets, qu'il s'est présenté auprès du médecin du travail sous la qualification de concepteur rédacteur, que la SAS Void étant une petite structure composée de trois associés il a été décidé d'instaurer une égalité entre eux, que la nomination de M. [V] comme directeur général par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 16 janvier 2017 ne lui conférait pas pour autant la qualité de directeur de clientèle, que M. [V] ne disposait ni des diplômes, ni de l'expérience, ni de qualités telles qu'une expertise et une capacité particulière d'innovation lui permettant de bénéficier du niveau 3.4, qu'il n'avait pas pour mission de diriger une équipe ni d'organiser et de déléguer des missions particulières, qu'il était encadré par les deux autres associés dans la réalisation de ses missions, qu'il avait le statut ETAM niveau 2.3, que le titre utilisé par M. [V] auprès de tiers est inopérant, que les attestations produites ne permettent pas de justifier qu'il exerçait les missions d'un directeur de clientèle.
M. [V] répond qu'au-delà de ses fonctions de concepteur rédacteur, il réalisait également celles d'un directeur de clientèle, qu'il était présenté comme tel par les autres associés, était l'interlocuteur privilégié des clients, qu'il faisait l'interface entre le client et l'équipe artistique et technique, dont M. [F], M. [I] et les autres salariés, que les deux emplois de concepteur rédacteur et directeur clientèle relèvent de la qualification cadre, le concepteur rédacteur bénéficiant soit du coefficient 3.2, 3.3 ou 3.4, qu'il y a lieu de lui attribuer le niveau 3.4 dans la mesure où il exerçait également les fonctions de directeur de clientèle.
Le concepteur rédacteur est mentionné au titre des emplois-repères comme relevant du niveau 3.2, 3.3 ou 3.4 et le directeur de clientèle du niveau 3.3.
Selon la convention collective, le cadre de niveau 3.4 revendiqué par M. [V] exerce des fonctions impliquant une responsabilité d'ensemble, exigeant une expertise et une capacité particulière d'innovation qui suppose, en principe, la constitution et la conduite d'une équipe et la nécessité impérative d'organiser et de déléguer des missions particulières.
M. [V] produit les procès-verbaux d'assemblée générale dont il ressort que M. [F] était président de la société et que lui-même, comme les autres associés, était directeur général, de nombreux messages montrant qu'il était en relation avec la clientèle, les mails qu'il envoyait sous la signature de «[P] Directeur Clientèle», un courrier de M. [F] à son avocate dans lequel le président de la société explique que toutes les décisions de fonctionnement, qu'elles soient commerciales, administratives, stratégiques et même créatives ont toujours été prises collégialement par tous les associés et que chacun des associés disposait de compétences propres, la direction technique pour M. [I], la conception-rédaction pour M. [V] et la direction artistique pour lui-même, le mail adressé à Pôle Emploi par lequel l'intimé a décrit ses fonctions au sein de l'agence Void en indiquant qu'il occupait un poste de concepteur rédacteur avec des missions de directeur clientèle, l'attestation tuteur signé par M. [F] le 20 octobre 2017 le désignant comme directeur clientèle/associé, le témoignage de Mme [A] graphiste qui indique avoir accompagné M. [V] lors de plusieurs rendez-vous clients et précise qu'il veillait au bon déroulement de ses tâches sur des projets complexes ou lorsque les délais étaient serrés et le qualifie de bon manager, appliqué et bienveillant, les attestations de plusieurs clients le présentant comme leur interlocuteur au sein de la SAS Void et les témoignages de ses collègues et responsables actuels au sein de la société Adwanted, qui louent ses qualités professionnelles et humaines.
Il ressort des éléments ci-dessus, particulièrement de ceux émanant de M. [F], que M. [V] assumait bien au sein de la SAS Void des fonctions de direction impliquant une responsabilité d'ensemble, notamment à l'égard de la clientèle. Selon la convention collective, la fonction de directeur de clientèle ne permet pas toutefois à l'intimé de revendiquer le niveau 3.4, quand bien même il assumait cette fonction en sus de celle de concepteur rédacteur.
Le niveau 3.4 est celui du concepteur rédacteur qui a un haut niveau d'expertise et de responsabilité en matière créative éventuellement associé à la conduite d'une équipe, qui participe à la validation des stratégies publicitaires, apporte un support à une équipe de création junior et veille à la qualité créative de leurs propositions.
Les échanges par mails entre associés et le courrier de M. [F] montrent que M. [V] participait à la validation des stratégies publicitaires. Toutefois, l'intimé n'allègue pas et ne démontre pas, par les témoignages produits, qu'il disposait d'un haut niveau d'expertise et de responsabilité en matière créative, qu'il apportait un support à une équipe de création junior et qu'il veillait à la qualité créative de leurs propositions.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accordé à M. [V] un rappel de salaire au titre de la classification 3.4 de la convention collective.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [V] sollicite à titre subsidiaire des rappels de salaire liés aux déductions et réductions subies. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une demande de rappel de salaire fondée sur les coefficient 3.2 ou 3.3. L'appelant produit ses bulletins de salaire dont il résulte qu'il a été rémunéré en février 2017 (le bulletin de salaire de janvier 2017 n'est pas produit) à hauteur de 2 337,23 euros brut pour 151,67 heures (taux horaire de 15,41 euros), que de mars à août 2017 une retenue mensuelle de 496,20 euros brut a systématiquement été opérée au titre de 32,20 heures d'absences non rémunérées, réduisant son salaire brut mensuel à 1 841,03 euros, que de septembre à novembre 2017 son salaire de base est passé à 1 841,88 euros brut (taux horaire de 12,144 euros) puis à 1 840,75 euros brut à compter de décembre 2017 (taux horaire de 12,137 euros). Le salarié indique qu'il n'a jamais été en absence non rémunérée et qu'il n'a jamais donné son accord pour la réduction de son salaire, qu'il n'y avait aucune égalité entre les associés en terme de rémunération, que M. [F] et M. [I] imposaient leurs décisions de manière arbitraire et en dehors de tout cadre juridique.
S'associant aux écritures qu'avaient présentées la SAS Void, l'Unédic reconnaît que la mention d'heures d'absences non rémunérées résulte effectivement d'une erreur commise par le cabinet d'expertise comptable mais soutient que le salaire payé correspond à ce qui était convenu entre les associés, le mois de démarrage étant différent des autres mois, que la rectification de l'erreur du comptable n'a causé aucun préjudice à M. [V], qu'il était parfaitement informé du montant de sa rémunération.
L'échange de mail du 2 mai 2017 entre M. [F] et la comptable montre effectivement que c'est elle qui a pris l'initiative de comptabiliser des heures non rémunérées pourtant inexistantes. Elle explique avoir procédé ainsi pour «arriver au net» que M. [F] indiquait car elle ne pouvait pas «baisser le taux horaire initial». Cette pratique a de facto conduit à réduire le taux horaire en deçà de 15,41 euros brut.
S'agissant du salaire convenu, sont produits des messages échangés entre M. [V] et M. [F]. Il en ressort que M. [V] n'a pas de souvenir très précis de ce qui avait été convenu en terme de contrat de travail et de rémunération. Ainsi, lorsque M. [F] lui indique qu'ils ont choisi de ne pas faire de contrat de travail entre les mandataires sociaux, qu'ils se sont dit «tous au Smic» et qu'ils ont réfléchi à l'idée d'un salaire qui bouge en fonction des résultats «avec un fixe à 1 400 net», M. [V] répond «yes» mais immédiatement après, lorsque M. [F] l'interpelle («tu te rappelles plus '!»), il confirme ne pas se rappeler clairement. Au contraire, lorsque M. [F] lui indique que sa première fiche de paie couvrait une prime et pas l'entièreté du salaire, M. [V] répond avec assurance : «oui je me rappelle bien de ça». Cependant, la première fiche de paie (janvier 2017) n'étant pas produite, il ne peut être déduit de cette réponse que la somme de 2 337,23 euros brut mentionnée sur le bulletin
de salaire de février 2017 (deuxième fiche de paie) au titre du seul salaire de base résulterait d'une erreur et couvrirait également une prime, qui selon les propres explications de M. [F] n'a été versée qu'avec la première paie. Au demeurant, les explications avancées par M. [F] pour convaincre M. [V] que sa rémunération était conforme à ce qui avait été convenu («tous au Smic», «avec un fixe à 1 400 net») n'est pas compréhensible au vu de la différence de rémunération entre M. [V] et ses deux co-associés (taux horaire initial de 15,41 euros pour M. [V], de facto réduit à compter de mars 2017 par la comptabilisation d'heures d'absence inexistantes, contre respectivement 18,84 euros et 18,96 euros pour M. [F] et M. [I]). Cette explication, contredite par les faits, a été reprise par M. [F] dans son courrier du 25 avril 2018 à l'avocate de M. [V] («' s'est très vite décidée collectivement et facilement. L'égalité de traitement des actionnaires se ferait jusqu'aux salaires»). En définitive, il n'est pas démontré que la paie de février 2017 résulte d'une erreur par rapport à ce qui avait été convenu entre M. [V] et son employeur et il ne peut être retenu que la réduction opérée à compter de mars 2017 vise à rectifier cette erreur et à rémunérer le salarié conformément au contrat de travail conclu verbalement entre les parties. Cette réduction ne pouvait être opérée sans l'accord exprès du salarié. Cet accord n'a pas été sollicité et n'a pas été obtenu. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [V] à hauteur de la somme de 7 269,70 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 726,97 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] soutient que son inaptitude résulte d'un harcèlement moral.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, il invoque au titre du harcèlement moral les pressions pour qu'il quitte la société, les man'uvres pour monter un dossier contre lui après avoir prétendu vouloir rompre la relation salariale de manière amiable, les pressions pour qu'il donne son accord écrit à M. [I] et M. [F] pour qu'ils réalisent des prélèvements dans la trésorerie à leur seul profit, cette circonstance relevant de sa qualité d'associé impliquant toutefois une dégradation de ses conditions de travail, le refus des associés de rétablir son salaire.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a subi une diminution de son salaire pendant plusieurs mois.
Il n'est pas contesté que le départ de M. [V] de la société a été évoqué le 27 mars 2018. M. [F] en fait état dans son courrier du 25 avril 2018 à l'avocate de M. [V]. L'appelant produit un mail daté du 30 mars 2018 émanant de la cliente [T] [R]. Elle écrit à M. [F] : «J'ai appris pour les soucis que vous rencontrez au niveau de votre boîte, c'est pourquoi je vais vous donner mes impressions. Effectivement, en concertation avec [C], nous avons pu rencontrer quelques difficultés très gênantes. J'ai dû relancer à plusieurs reprises [P] sur certains points(voir en pièce jointe).» Le même jour, M. [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail qu'il a aussitôt transmis à M. [F] et M. [I] en faisant valoir qu'il lui était difficile de supporter la situation depuis qu'ils lui avaient fait part de leur souhait qu'il quitte la société, qu'il était dans l'incompréhension face à cette demande, qu'il s'interrogeait sur le lien entre leur volonté de rompre le contrat de travail et ses revendications salariales et que le mail de Mme [R], par lequel il avait compris qu'ils avaient manifestement fait part à ce client de leur volonté de rompre le contrat de
travail et lui avaient demandé d'exprimer des reproches à son endroit, l'avait particulièrement choqué. Il évoque aussi la situation anxiogène résultant de leur demande qu'il signe un document pour régulariser la pratique des prélèvements mensuels qu'ils effectuent sur la trésorerie de la société. M. [V] produit également les échanges de messages avec M. [F] et M. [I] et notamment ceux dans lesquels il se dit très affecté par la situation, qualifie le mail de Mme [R] de «cerise sur ce gâteau» et se dit dans l'incompréhension et la sidération face à son contenu. Il souligne que la SAS Void n'a pas répondu à ce courrier.
La diminution du salaire de M. [V], la proposition qui lui a été faite qu'il quitte la société, le mail de Mme [R] dont il résulte que ses doléances font suite aux confidences de M. [F], à son questionnement sur M. [V] et à sa demande d'éléments justificatifs («J'ai appris pour les soucis que vous rencontrez au niveau de votre boîte», «effectivement», «voir en pièce jointe»...), l'absence de réponse à son courrier du 30 mars 2018 constituent des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'Unédic répond que la SAS Void s'est expliquée sur les prétendues réductions et déductions de salaire, que le courriel de M. [Z], entré dans la société en même temps que M. [V] et sorti en octobre 2017, qui fait transparaitre son dépit et sa colère envers M. [F] et M. [I], ne signifie pas que M. [V] a été victime d'un harcèlement moral, que M. [V] ne procède que par allégations, qu'il semble, au vu du mail de Mme [R], qu'elle a rencontré de véritables difficultés avec M. [V] et que le salarié n'a pas alerté l'inspection du travail.
Il résulte de ce qui précède que la diminution du salaire de M. [V] n'était pas justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement, en l'absence de convention des parties et d'un accord du salarié en ce sens. Aucune explication à la proposition faite à M. [V] de quitter la société n'est fournie. Mme [R] a pour l'essentiel transmis un mail justifiant qu'elle avait formé une demande en urgence d'un dossier presse adressée à «[P]-Void, [J] et 1 de plus» et fait état de son sentiment de n'avoir pas été prise au sérieux sur l'événement «Fête des secrétaires». Outre que M. [V] a réfuté s'être montré irrespectueux, que Mme [A] le décrit comme poli et pédagogue en toutes circonstances, même lors d'échanges tendus avec certains clients, et que l'intimé est décrit par ses collègues actuels comme une personne empathique, à l'écoute et respectueuse, il n'est pas justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement que la démarche de l'employeur, à l'origine du mail de Mme [R], était justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Il convient en conséquence, en application de l'article L.1154-1 du code du travail, de retenir que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral.
M. [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail dans ce contexte, à compter du 30 mars 2018, et a écrit le même jour à M. [F] et M. [I] pour leur faire part du lien entre sa situation professionnelle et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait «psychologiquement» de venir travailler. A l'issue des visites de reprise des 11 et 19 septembre 2018, il a été déclaré inapte définitivement dans le cadre de l'entreprise. Il ressort de ce qui précède que l'inaptitude du salarié est consécutive au harcèlement moral dont il a été victime et que le licenciement est nul.
Le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3-1 du code du travail. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 337,23 euros, il sera accordé à M. [V] une indemnité de préavis de 7 011,69 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents pour 701,17 euros, la somme de 275,44 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 14 023,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la SAS Void de réaliser une déclaration rectificative des salaires versés auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et de communiquer à M. [V] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces obligations d'une astreinte.
Les sommes de nature salariale portent intérêts de retard au taux légal à compter du jour de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, précision faite que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts, conformément aux articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Outre le fait que l'article 10 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de M. [V] a été abrogé par le Décret nº 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et a été repris à l'article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Déboute M. [P] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification 3.4 de la convention collective.
Dit que le licenciement est nul.
Fixe la créance de M. [P] [V] à l'état des créances salariales de la SAS Void aux sommes suivantes :
7 269,70 euros à titre de rappel de salaire
726,97 euros au titre des congés payés y afférents
7 011,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
701,17 euros au titre des congés payés y afférents
275,44 euros à titre d'indemnité de licenciement
14 023,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Ordonne à la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [M], liquidateur judiciaire de la SAS Void, de réaliser une déclaration rectificative des salaires versés auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et de communiquer à M. [P] [V] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt.
Dit que les sommes de nature salariale portent intérêts de retard au taux légal à compter du jour de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, avec cette précision que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas les droits visés par l'article A. 444-32 du code de commerce, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Void.
Le Greffier
Serge LAWECKI
Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président
Muriel LE BELLEC