Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-42.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.703
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Souadi Z..., actuellement domicilié à Astafford (Lot-et-Garonne), Casar, Saint-Nicolas de la Balarme,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Monsieur André Y..., domicilié à Embres et Castelmaures (Aude), Durban Corbières,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Colelt, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Z..., au service de M. Y..., depuis le 1er mars 1984, en qualité d'ouvrier agricole, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie au mois d'avril 1986 ; que les relations de travail n'ont pas repris à l'issue de ce congé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il avait démissionné, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que la charge de la preuve incombait en l'occurence au salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et faussement appliqué la loi ; Mais attendu qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture, d'établir qu'il a été licencié ; que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une démission du salarié, a décidé exactement qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du licenciement dont il prétendait avoir fait l'objet ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, sans donner de ce chef de motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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