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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00875

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00875

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel NAKACHE ; S.A.R.L. DE PIERRE EN FIL Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35QC N° MINUTE : 2-2024 JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2] ayant pour conseil Me Rachel NAKACHE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R99 non comparant à l’audience DÉFENDERESSE S.A.R.L. DE PIERRE EN FIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [T] [W] (Gérant) COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 Délibéré le 17 décembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35QC Exposé du litige M. [P] [Z] a confié à la société DE PIERRE EN FIL l’entretien d’une montre qu’elle a perdue. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024 M. [P] [Z] a assigné la société DE PIERRE EN FIL devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 600 euros correspondant à la valeur pécuniaire de la montre égarée, 3000 euros en réparation de son préjudice moral, 2500 euros au titre de la résistance abusive, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [P] [Z] pour l'exposé de ses différents moyens. Appelée à l’audience du 5 avril 2024 l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties toutes deux comparantes, à l’audience du 10 octobre 2024. A l’audience du 10 octobre 2024, M. [P] [Z] n’a pas comparu La société DE PIERRE EN FIL, représentée par son gérant, indique qu’un accord est intervenu avec M. [P] [Z] à l’issue de la précédente audience aux termes duquel elle lui a réglé la somme de 1500 euros à titre de dédommagement. La société DE PIERRE EN FIL a été autorisée à produire en cours de délibéré ledit accord. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024. En application de l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. MOTIVATION Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, à l’appui de ses demandes, M. [P] [Z] a produit des copies d’écran d’échanges de textos avec la société DE PIERRE EN FIL portant sur le délai de réparation de la montre qu’il lui a confiée ainsi que des courriers de mise en demeure – dont l’envoi n’est pas justifié - adressés à cette dernière dont il ressort que la montre aurait été perdue lors d’un déménagement de la société. Il apparait qu’un accord est intervenu entre les parties, la société DE PIERRE EN FIL produisant une photographie d’une fiche de dossier à l’en-tête du conseil de M. [P] [Z] relatif à la présente instance sur lequel ce dernier a écrit et signé, le 5 avril 2024, reconnaître avoir reçu de la société DE PIERRE EN FIL la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour solde de tout compte et s’engager à se désister de la procédure dès encaissement du chèque remis par cette dernière. M. [P] [Z] ne s’est pas formellement désisté de ses demandes mais il n’a pas comparu à l’audience du 10 octobre 2024 de sorte qu’il doit être considéré qu’il a effectivement perçu la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes, devenues sans objet. Sur les demandes accessoires M. [P] [Z] ayant été contraint d’agir en justice afin d’obtenir la réparation de son préjudice, la société DE PIERRE EN FIL supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, M. [P] [Z] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société DE PIERRE EN FIL aux dépens ; DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024 le greffier le Président

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