Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 19/08850 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NBNV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [J] épouse [K]
C/
[M] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13], [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Christine POUYET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012989 du 11/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17], [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000507 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [J] et Monsieur [M] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 18], [Localité 14] (ALGÉRIE).
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [G] [K] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16] (91),
- [H]-[E] [K] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 16] (91),
- [A] [K] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16] (91),
- [D] [K] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (91).
Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2019, Madame [Z] [J] épouse [K] a saisi en divorce le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’EVRY et sollicité des mesures provisoires.
À l’audience du 23 septembre 2021, les parties étaient présentes assistées de leur conseil respectif. Elles ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les parties s’étaient accordées sur les points suivants :
- l’attribution de la jouissance du logement familial à l’épouse ;
- l’autorité parentale conjointe ;
- une part contributive à la charge du père de 50 euros par mois et par enfant en cas de fixation de la résidence des enfants chez la mère.
Elles se sont opposées sur les modalités de résidence des enfants, la mère sollicitant que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile et qu’un droit de visite et d’hébergement classique soit prévu à l’égard du père et Monsieur [K] demandant que la résidence habituelle des enfants soit fixée alternativement au domicile de chaque parent du lundi au lundi suivant.
Par ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a pris la décision suivante :
CONSTATONS la compétence du juge français avec application de la loi française,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
RENVOYONS les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
AUTORISONS l'époux demandeur à assigner en divorce,
CONSTATONS que les époux résident séparément,
ATTRIBUONS à Madame [Z] [J] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal (bien locatif),
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique,
DISONS que Madame [Z] [J] devra payer les charges afférentes au logement familial,
ORDONNONS la remise à chaque époux de ses effets personnels et de ses vêtements,
CONSTATONS que la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours a été abandonnée à l’audience,
ENJOIGNONS les parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure de médiation,
DÉSIGNONS l’association [15] sise [Adresse 10] [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur,
DISONS que cet organisme aura pour mission d’établir un protocole d’accord parental portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DISONS que chaque parent devra préalablement prendre contact avec l’association [XXXXXXXX01],
DISONS que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
ORDONNONS une mesure d’enquête sociale,
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [I] [B] [Adresse 12],
avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier,
* s’entretenir avec les enfants hors la présence des parents,
* se faire communiquer toutes les pièces nécessaires et entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l’existence des parties ou des enfants,
* procéder à une investigation sur les conditions d’existence des enfants,
* rapporter tous renseignements sur les garanties représentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, de leurs parents ou des personnes qui partagent leur existence,
* vérifier les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat,
* rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement,
* d’émettre, si aucun accord partiel ou total n’a pu se dégager, un avis sur ces diverses questions en fonction de l’intérêt des enfants notamment de son âge,
* donner tous renseignements supplémentaires utiles à la solution du litige,
DISONS que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 600 € (700 € pour les personnes morales) en application de l’article A.43-12 du Code de procédure pénale,
DISONS que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988,
DISONS que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu’il ne soit mis à la charge d’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle,
DISONS que l’enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe des Affaires Familiales dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission,
DISONS que l’enquêteur devra tenir informé le juge mandant du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dans l’attente des résultats de l’enquête sociale et jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau :
FIXONS la résidence habituelle des mineurs au domicile maternel,
DISONS que sauf meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
* - toutes les fins de semaine paire du calendrier hors vacances scolaires, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères, ainsi que la moitié des vacances scolaires excédant cinq jours, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
- à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
- le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
PRÉCISONS que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELONS aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
FIXONS à la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [M] [K] devra verser à Madame [Z] [J],
En tant que de besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [J], en sus des prestations sociales et familiales, et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où Monsieur [M] [K] exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DISONS que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de ceux-ci auprès du débiteur,
DISONS que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RÉSERVONS les dépens,
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, Madame [Z] [J] a assigné Monsieur [M] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu le 31 mars 2023 par le Greffe des affaires familiales.
L’enquêteur préconise un exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence des enfants au domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père outre une médiation familiale.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Madame [Z] [J] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [J]-[K] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2021,
- Inviter les parties à se rendre chez le Notaire de leur choix pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- Juger qu'en application de l'article 265 du code civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, disposition à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder pendant l'union,
- Attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 11] à Madame [J],
- Rappeler l’autorité parentale conjointe des parents sur les quatre enfants mineurs,
- Fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- Juger que Monsieur [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement sur [G], [A] et [D], et à défaut d’accord :
- Les fins de semaines paires du calendrier du vendredi après l’école au dimanche 19 heures,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Suspendre les droits de visite et d’hébergement concernant [H],
- Condamner Monsieur [K] à verser à Madame [J] la somme de 75 euros par mois et par enfant pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- Juger que cette contribution sera indexée à la date anniversaire du jugement qui sera rendue, selon l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE,
- Ordonner l’interdiction de sortie du territoire des enfants sauf accord des deux parents,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [M] [K] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
CONSTATER l’accord des époux [K]/[J] sur le principe de la rupture du mariage,
PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux [K]/[J],
DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
DIRE n’y avoir lieu à liquidation notariée,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l”artic1e 265 du Code civil,
FIXER la date des effets du divorce au 12 octobre 2021,
ATTRIBUER à l épouse le droit au bail conformément 1751 du Code civil,
DIRE que Madame [J] épouse [K] ne conservera pas 1'usage du nom marital,
DÉBOUTER Madame [J] épouse [K] de sa demande d’augmentation de contribution due au titre de l”entretien et l”éducation des enfants,
RECONDUIRE les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance de non conciliation en ce qui concerne l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence des enfants au domicile maternel, le droit de visite et d’hébergement en ce qui concerne les enfants [G], [A] et [D],
SUSPENDRE, dans l’attente du résultat de l’enquête pénale, le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [H],
RÉDUIRE le montant de la contribution due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à 30 € par mois et par enfant, soit au total 120 € par mois,
DÉBOUTER Madame [J] épouse [K] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national sans accord préalable des deux parents,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 14 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024. A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
SUR LE FOND :
Sur les éléments de droit international privé :
Les époux étant de nationalité française et le mariage ayant été célébré en Algérie, le domicile conjugal ayant été fixé en France, le litige comporte un élément d’extranéité et il convient de rechercher la compétence du Juge français et de déterminer la loi applicable.
Sur la compétence relativement à la demande en divorce
En vertu de l’art. 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, les époux résident habituellement en France. Le Juge Français est donc compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la compétence s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale et à la créance d’aliments
S’agissant de la demande relative à l’autorité parentale, il faut observer que les enfants ont leur résidence habituelle sur le territoire français et que le Juge français est donc compétent en application de l’article 8 du Règlement du conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II Bis.
S’agissant de la demande afférente aux aliments, les enfants résident sur le territoire français, si bien que le Juge français est compétent pour connaître du présent litige en application de l’article 3 a) du Règlement du Conseil n°4/2009 en date du 18 décembre 2008.
Sur la loi applicable aux mesure s provisoires entre époux
Il convient d’appliquer la loi française s’agissant de mesures provisoires.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale
S’agissant des demandes intéressant l’autorité parentale, l’article 16 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, dispose que la loi applicable est celle du lieu de l’Etat où l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’espèce, les enfants ayant leur résidence sur le territoire français, la loi française est applicable s’agissant des demandes concernant la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable à la créance d’aliments
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les états membres liés par cet instrument.
En vertu de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 la loi française est applicable si le créancier d’aliments réside en France.
En l’espèce les enfants résident au domicile de leur mère qui se trouve sur le territoire français.
La loi française est donc applicable.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
A l’audience de conciliation, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame [Z] [J] et Monsieur [M] [K] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [Z] [J] ne demande pas à conserver l’usage du nom “[K]”.
Madame [Z] [J] perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Compte tenu de l’accord des parties et en application de l’article 262-1 du code civil, il y a lieu de fixer au 12 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne le sort des biens.
Sur la demande d’attribution du droit au bail :
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Madame [Z] [J] occupe le logement situé [Adresse 11] qui constituait le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée par l’ordonnance de non conciliation.
Compte tenu de l’accord des parties et en considération des intérêts familiaux et sociaux en cause, et conformément à l’article 1751 du code civil, il y a lieu de lui attribuer le droit au bail afférent à ce logement, sous réserve des droits du propriétaire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que :
-le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme
-le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur l’audition de l’enfant :
L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été informés de la possibilité d’être entendus. Les enfants n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’autorité parentale :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de l’autorité parentale exercé en commun sur les enfants mineurs.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants:
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, “ lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.”
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de la résidence des enfants au domicile maternel.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt des enfants sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
L'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L'article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers digne de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
En l’espèce, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'il incombe ainsi au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties ; qu'en abandonnant à la libre appréciation des parties l'exercice du droit d'accueil de l’autre parent, le juge méconnaît ses pouvoirs et viole l'article 373-2-1 du code civil.
Enfin, il résulte de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent même en l’absence de demande spécifique.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu le 31 mars 2023 par le Greffe des affaires familiales.
L’enquêteur préconise la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père.
Dans leurs conclusions, les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement concernant [G], [A] et [D] [K] mais s’opposent concernant [H]-[E].
L’épouse demande que les droits du père soient réservés concernant [H]-[E].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 12 octobre 2021,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 septembre 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 25 août 2004 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d’[Localité 18], [Localité 14] (ALGÉRIE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Z] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13], [Localité 14] (ALGÉRIE)
ET
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17], [Localité 14] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 12 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [Z] [J] perdra le droit d’usage du nom “ [K] ” à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Madame [Z] [J] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 11] sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père concernant [G] [K], [A] [K] et [D] [K] tels que fixés dans l’ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021,
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros soit 50 (CINQUANTE) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [M] [K] à Madame [Z] [J] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [Z] [J] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par l’ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français des enfants :
- [G] [K] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16] (91),
- [H]-[E] [K] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 16] (91),
- [A] [K] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16] (91),
- [D] [K] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (91).
Sans l'autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Z] [J] et Monsieur [M] [K] au paiement par moitié chacun des dépens,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.