Cour de cassation, 30 mai 1990. 88-19.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.751
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant et domicilié à Rognac (Bouches-du-Rhône), chez M. Y..., quartier des Brets n° 251,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et également en la personne du directeur de son agence de Martigues (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le congé, que la Société Générale, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., avait délivré à ce dernier, avait mis fin au bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1988) se borne à retenir que le congé a été régulièrement donné conformément aux articles 3-1 et 5 du décrêt du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que la signification du congé était irrégulière au regard des articles 655, 656 et 693 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société Générale, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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