Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-82.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.596
Date de décision :
8 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-82.596 F-D
N° 3303
SM12
8 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1240 et suivants du code civil ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il infirme et des pièces de la procédure que M. Z..., maire de la commune de Nissan-lez-Enserune (Hérault) a fait citer M. X..., conseiller municipal d'opposition, devant le tribunal correctionnel, du chef précité, en raison de la diffusion, au début du mois de mars 2017, sur le site internet de l'association Nissan Veille citoyenne, du passage suivant, extrait d'un document par ailleurs versé à l'enquête publique ouverte sur un projet de révision du plan local d'urbanisme : "Il apparaît donc au vu des plans présentés que cette voie a pour seule vocation de justifier l'extension de la zone par la parcelle [...] (anciennement 1137) appartenant aux consorts A..., cousins par alliance de M. C... !", passage dont la citation relevait qu'il devait être rapproché d'un extrait d'un autre document précédemment mis en ligne sur le même site, lui-même ainsi rédigé : "En fait, cette extension consiste en l'intégration d'une seule parcelle, appartenant à la famille par alliance de M. C... , afin d'implanter une nouvelle voie dite "structurante" pour desservir les aménagements ultérieurs ; que le projet nous semble aussi incohérent que ses motivations" ; que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que seule la partie civile a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour infirmer cette décision en ses dispositions civiles, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartient à la cour de rechercher, dans la limite des faits objet de la poursuite, si le prévenu a commis une faute civile ayant entraîné pour la partie civile un préjudice ouvrant droit à réparation, énonce que si le tribunal a retenu, pour relaxer le prévenu, que les propos litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'un débat politique local relatif au plan d'urbanisme et s'analysaient comme l'expression d'une opinion politique de l'opposition, il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'une faute civile ; que les juges ajoutent que le passage incriminé, qui reproche au maire de privilégier sa famille au détriment de l'intérêt général, avec un point d'exclamation en fin de phrase pour appuyer un comportement répréhensible, porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la probité de l'élu local en exercice, justifiant la réparation d'un préjudice moral, et est en outre contredit par l'avis favorable rendu le 19 avril 2017 au terme de l'enquête publique, malgré l'opposition écrite de l'association Nissan Veille citoyenne, jointe à cette enquête ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs partiellement contradictoires en ce qu'ils admettent sans en tirer les conséquences que les propos contribuaient à un débat d'intérêt général, et sans analyser, pour déterminer si l'intimé a commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les documents produits par lui au soutien de l'exception de bonne foi, ni s'expliquer sur la suffisance de la base factuelle dont il disposait au seul moment de la mise en ligne des propos, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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