Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-17.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.223
Date de décision :
13 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur David Y... ou NEDJAR,
2°) Madame Nicole X... DE LA ROSA, épouse de Monsieur David Y... ou NEDJAR, demeurant tous deux ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
1°) LE SYNDICAT DES COPOPRIETAIRES de l'IMMEUBLE sis ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée "AGENCE IMMOBILIERE BERAULT",
2°) L'AGENCE IMMOBILIERE BERAULT, prise en sa qualité de syndic de la copropriété du ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et de l'agence immobilière Berault, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1988) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne) a assigné les époux Y... devant le tribunal d'instance pour les contraindre à arracher une vigne vierge partant de leur fonds et s'étendant sur le mur de la copropriété ; que l'affaire initialement fixée au 12 juin 1986 a été renvoyée au 3 juillet 1986 puis au 16 octobre 1986, date à laquelle elle a été mise en délibéré ; que les époux Y... n'ont pas comparu à l'audience du 16 octobre 1986 ; qu'ayant interjeté appel du jugement les condamnant sous astreinte à arracher la vigne vierge, ils ont conclu à la nullité de cette décision ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir annulé le jugement, et de l'avoir confirmé, alors que, d'une part, en ne précisant pas suffisamment les éléments desquels elle déduisait que les époux Y... avaient été avisés des renvois sucessifs de l'audience, la cour d'appel n'aurait pas donné de
base légale à sa décision au regard des articles 14, 15, 16 et 841 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, les époux Y... n'ayant pas conclu au fond, la cour d'appel en se prononçant sur le bien fondé de la demande aurait violé l'article 562 de ce même code ;
Mais attendu que, par des énonciations souveraines qui n'ont pas été arguées de faux, la cour d'appel constate qu'il résulte des mentions portées au dossier de la procédure que le greffier, en application de l'article 841 du nouveau Code de procédure civile, avait avisé les parties de la date de l'audience ;
Et attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'en s'abstenant d'indiquer les raisons de droit et de fait justifiant la condamnation des époux Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, retient qu'il résulte des pièces produites, et, notamment, d'un constat d'huissier de justice adressé aux époux Y..., que la demande du syndicat des copropriétaires est fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis ... à Saint-Mandé et l'agence immobilière Berault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique