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Cour de cassation, 18 septembre 1997. 96-84.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.538

Date de décision :

18 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC et les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, gérant, - X... Alexandre, mandataire liquidateur, - de la société PLASTHERM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Jean-Pierre A..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, 202 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par Me X... et Claude Y... du chef d'abus de confiance dirigée contre Jean-Pierre A... ; "aux motifs que selon les explications de Jean-Pierre A..., les pièces soit disant non réglées, fabriquées par PLASTHERM avaient été fabriquées en sous-traitance, les factures ayant été établies par PLASTHERM, réglées par traites ou effets et encaissées sur le compte bancaire de cette société; que, toujours selon ses explications, les pièces en plastique avaient bien été reconditionnées par PLASTHERM mais en contre-partie la société TRANSOPLAST bénéficiaire de ces travaux avait cédé 4 ou 5 tonnes de matière première et que sur le troisième point toutes justifications utiles avaient été fournies par Jean-Pierre A..., l'enquête de gendarmerie ayant été classée sans suite par le parquet; qu'il résultait de cette enquête qu'une contestation sérieuse pouvait être élevée au sujet d'une facture du 25 mai 1991 de 6 973,68 francs établie au nom de PLASTHERM et qui correspondait à des travaux effectués au domicile personnel de Jean-Pierre A..., lequel reconnaissait la matérialité des faits; qu'il expliquait avoir voulu compenser divers investissements et dépenses faites dans l'intérêt de l'entreprise et dont il n'aurait pas été remboursé; qu'un doute était apparu à la fin de l'enquête quant à l'intention frauduleuse; qu'il était constant que la plainte s'inscrivait dans un contexte de licenciement contesté devant le conseil de prud'hommes; qu'au surplus Jean-Pierre A... était indépendamment de ses fonctions salariées, associé minoritaire de la société PLASTHERM et lui-même partie civile dans une information suivie du chef d'abus de biens sociaux contre Claude Y...; que l'activité de la société PLASTHERM avait cessé et un liquidateur avait été désigné ; que le juge d'instruction, considérant que l'information n'avait pas établi la réalité ou le caractère délictueux des détournements reprochés, rendait le 16 avril 1996 une ordonnance de non-lieu; que, dans un mémoire régulièrement déposé la partie civile reprend l'exposé des faits figurant dans sa plainte et sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu et demande à la chambre d'accusation de dire que les faits reprochés sont de nature à être qualifiés d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux; que le réquisitoire introductif ne saisissait le juge d'instruction que du délit d'abus de confiance, conformément à la plainte et qu'il ne pouvait donc pas instruire sur les faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de biens sociaux qu'aurait révélés l'information; que dans ces conditions l'information n'a pas permis d'établir la réalité des détournements ou leur caractère délictueux (arrêt attaqué p. 3, alinéa 6 à 11, p. 4, p. 5, alinéa 1) ; 1°)"alors que dans son mémoire régulièrement produit, la partie civile soutenait que Jean-Pierre A... avait fait rémunérer par la société PLASTHERM un des salariés pour des services rendus à son profit personnel ou au profit de la société TRANSFOPLAST dont il était associé majoritaire; que ces faits étaient susceptibles d'établir l'existence du détournement constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°)"alors que la partie civile avait également soutenu dans son mémoire régulièrement produit, que Jean-Pierre A... avait fait régler par la société PLASTHERM des factures correspondant à des travaux effectués dans sa maison, à des livraisons de meubles; qu'il avait aussi tenté de faire supporter par la société PLASTHERM le coût d'un télécopieur destiné à la société TRANSFOPLAST; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; 3°)"alors que la partie civile avait aussi soutenu, dans son mémoire régulièrement produit, que différentes factures de fourniture de matériel électrique avait été payées par la société PLASTHERM sans que celle-ci en ait reçu la livraison; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; 4°)"alors que la partie civile avait enfin soutenu que Jean-Pierre A... avait fait fabriquer différentes pièces par la société PLASTHERM et que celles-ci avaient été revendues par la société TRANFOPLAST sans que la société PLASTHERM qui n'était liée par aucun contrat de sous-traitance avec cette société en ait retiré le moindre profit; que la chambre d'accusation a également omis de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; 5°)"alors que la chambre d'accusation est investie du droit de modifier ou de compléter la qualification des faits dénoncés; qu'elle peut, en ce cas, statuer sans ordonner un supplément d'information ; qu'en énonçant que le magistrat instructeur ne pouvait instruire sur des faits qualifiés d'abus de biens sociaux en l'absence de réquisitoire en ce sens, sans rechercher si, comme le soutenait la partie civile dans son mémoire, les faits dénoncés ne pouvaient pas être qualifiés d'abus de biens sociaux, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jean-Pierre A... d'avoir commis le délit d'abus de confiance reproché ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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