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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-12.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.137

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° Q 18-12.137 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... Q..., veuve F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, et ayant un établissement l'Unité clients fournisseurs Picardie -Ucf-, [...], 2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Enedis et GRDF ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme F... de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office et à la condamnation de la société ERDF à la réintégrer dans ses fonctions de technicien clientèle, ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés ERDF et GRDF au paiement de différentes sommes au titre des salaires non perçus entre le 2 octobre 2009 et le 2 mars 2015, des congés payés afférents, du rappel de salaire correspondant à la prime d'allongement de temps de travail suite à la fermeture du site de Beauvais et des dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la légitimité de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office assimilée à un licenciement pour faute grave Que la cour rappelle que la PERS. 846 énumère les sanctions disciplinaires applicables aux agents soit l'avertissement et blâme, la mise à pied avec privation de salaire, l'abaissement de niveau, la rétrogradation de groupe fonctionnel, la mise en retraite d'office, la révocation sans pension et révocation d'office ainsi que leurs conséquences ; Qu'il est prévu en ce qui concerne les voies de recours internes qui ne sont pas suspensives, que les agents d'exécution et de maîtrise sanctionnés ont à leur disposition la faculté de requête individuelle, cette dernière donnant lieu, à l'examen d'abord par la commission secondaire et puis, si besoin est, par la commission supérieure nationale du personnel ; Que la cour rappelle qu'il est constant qu'en vertu de la combinaison de l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières et la circulaire PERS. 846 en son article 145, la mise à la retraite d'office entraîne, à l'initiative de l'employeur, une rupture des relations contractuelles, cette sanction s'analysant en un licenciement disciplinaire ; Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; Que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; Que la notification de la sanction en date du 29 octobre 2009 est motivée de la manière suivante : « A la suite d'un premier entretien qui s'est déroulé le 27 mars 2009, vous avez été traduite le 30 septembre 2009 devant la commission secondaire siégeant en matière disciplinaire. Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments de votre dossier et des avis émis par les membres de la Commission, je vous ai reçue pour un deuxième entretien préalable le 12 octobre 2009. A l'issue de la procédure, considérant que vous avez commis une faute grave, j'ai décidé en application des dispositions de l‘article 6 du statut national et de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d'office, applicable dès réception de la présente pour les motifs suivants : - Exercice d'un travail rémunéré au cours d'un arrêt maladie, en violation de l'article 22 du statut national du personnel. Ces faits portent atteinte à la confiance que je plaçais en vous » Que l'article 22 du statut national dispose « qu'en cas de maladie , les agents statutaires ont droit pour la durée de leur incapacité de travail à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris et cela pour une durée de trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut, ces violations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé des actions disciplinaires d'une extrême gravité » ; Que la cour rappelle que les dispositions du statut national et du PERS sont revêtues d'une force obligatoire qui s'impose à tous les agents statutaires de l'entreprise, ayant une valeur réglementaire, le statut national étant un acte administratif réglementaire, revêtu d'une force contraignante en raison de son approbation par le décret 46-1541 du 22 juin 1946 ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats notamment l'attestation délivrée le 1er juillet 2009 par Madame L... responsable service du personnel du magasin Auchan et de celle établie le 13 octobre 2008 par Madame I... responsable ressources humaines au sein de l'agence de travail temporaire Axiome France et l'attestation de Monsieur O..., conseiller clientèle raccordement senior à ERDF Creil du 30 juin 2009 et non utilement contredit par la partie appelante, que Madame Q...-F... a travaillé les vendredi 19 et samedi 20 septembre 2008 comme animatrice commerciale au sein du magasin Auchan de Beauvais alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 18 février 2008 ; Que la cour considère que le fait pour une salariée de contrevenir aux dispositions de l'article 22 de son statut en exerçant une activité rémunérée fut-elle modique et de courte durée alors qu'elle bénéficiait du fait de ce statut protecteur du maintien de l'intégralité de son salaire durant son arrêt de travail constitue une faute d'une gravité suffisante empêchant la continuité du contrat de travail et justifiant une sanction disciplinaire telle que la mise à la retraite d'office surtout que Madame Q...-F... a antérieurement fait l'objet en 2007 d'un blâme avec inscription au dossier pour tentative de faux et usage de faux, falsifiant le certificat de scolarité de sa fille pour pouvoir bénéficier du versement de l'allocation prévue pour les enfants poursuivant des études supérieures ; Que la cour considère que les faits à l'origine de la sanction, même s'ils ont été commis en dehors de l'exercice de la profession et peu importe la situation familiale et financière de l'intéressée, Madame Q...-F... bénéficiant d'une prise en charge à ce titre, manifestent une intention de nuire à l'employeur, dans la mesure où ils donnent en particulier vis-à-vis de la clientèle d'ERDF une mauvaise image du personnel salarié et qu'ils trahissent la confiance que l'entreprise met dans son salarié, qu'ainsi la sanction prise n'est pas excessive et le licenciement pour faute grave justifié ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point et sur le débouté des prétentions de la salariée à ce titre (préjudice moral et rappel de salaire, congés payés y afférents et réintégration) ; Sur la prime d'allongement de trajet : Que l'employeur fait valoir qu'effectivement les dispositions internes (note 70-149) prévoient que lorsque la mutation d'un agent induit un allongement de son temps de trajet, celui-ci fait l'objet d'une indemnisation spécifique de sa part, qu'il s'agit d'une indemnisation destinée à couvrir les frais réellement engagés par l'agent et n'est pas assimilée à un complément de salaire ; Que la société ERDF rappelle que l'indemnisation due du fait de la fermeture de l'agence de Beauvais devait couvrir une période de trois ans (2008/2009/2010), qu'elle était versée soit mensuellement soit sous forme de capital en deux versements, la première au moment de la mutation et la seconde un an après, que Madame Q...-F... a sollicité ce mode opératoire, percevant en avril 2008 la somme de 12 370,79 euros à ce titre ; Que la cour constate qu'à partir du 18 février 2008, la salariée n'a pas repris le travail, se trouvant en arrêt maladie jusqu'à sa sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, que manifestement le solde du capital prévu n'a plus de fondement dans la mesure où la salariée n'expose plus de frais liés à l'allongement de trajet et que sa demande de réintégration ne saurait prospérer, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Que les dispositions du Statut National et des PERS sont des normes dérogatoires du droit commun, applicables en l'espèce à Madame Q... et sont des textes à valeur réglementaire opposables aux salariés ; Que l'article 22 du Statut dispose que l'agent bénéficie du maintien intégral de sa rémunération durant trois ans ; Qu'il indique que le fait de se livrer à un travail rémunéré (alors que son salaire est totalement maintenu) constitue une violation de ce statut d'une extrême gravité) ; Qu'en l'espèce, le conseil relève que le travail de Madame Q... pour une entreprise d'intérim pendant son arrêt de travail chez ERDF n'est pas contesté ; Qu'en conséquence, le Conseil à qui il revient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, confirme que la décision de mise à la retraite d'office prise par ERDF est justifiée par la gravité de la faute et déboutera Madame Q... de l'ensemble de ses demandes de ce chef ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de prime pour allongement du temps de trajet que la prime d'allongement de trajet suppose la présence du salarié comme l'atteste les dispositions de la note 70-149 de l'entreprise ; que Madame Q... était absente de l'entreprise pendant la période où la prime est réclamée ; qu'en conséquence, Madame Q... n'est pas fondée à en réclamer le versement et sera déboutée de cette demande » ; 1°ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'article 22 du statut des industries électriques et gazières prévoit que l'exercice d'un travail rémunéré par l'agent qui, en arrêt de travail pour longue maladie, perçoit son traitement intégral constitue un manquement particulièrement grave à ses obligations justifiant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office assimilée à un licenciement pour faute grave ; qu'il est cependant constant que pareille activité ne peut justifier un licenciement pour faute grave que lorsqu'elle a été exercée pour une société concurrente et a porté préjudice à l'employeur ; qu'en se contentant de relever que Mme F..., agent comptable au sein de la société ERDF devenue Enedis, avait travaillé deux jours comme animatrice commerciale au sein du magasin Auchan de Beauvais sans constater que la salariée avait travaillé pour une société concurrente et que l'activité exercée pendant son arrêt de travail avait porté préjudice à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°ALORS QU'en outre, en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme F..., sans prendre en considération le contexte dans lequel s'inscrivaient les faits en cause, celle-ci faisant valoir qu'elle justifiait d'une ancienneté de 20 ans sans aucun reproche majeur, que le traumatisme crânien subi lors de l'accident du travail dont elle avait été victime en septembre 2005 lui avait laissé des troubles neurologiques, que la maladie de son mari déclarée en février 2008 suivi de son décès avaient aggravé l'état dépressif de la salariée placée en arrêt longue maladie à compter du 18 février 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la salariée réclamait à titre principal sa réintégration au motif que sa mise à la retraite d'office était injustifiée et demandait, en conséquence, que son employeur soit notamment condamné à lui payer la somme de 11 783,56 euros au titre du solde dû correspondant à la prime d'allongement du trajet ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement des deux premières branches reprochant à l'arrêt d'avoir jugé que la sanction de mise à la retraite d'office n'était pas excessive et le licenciement pour faute grave justifié et d'avoir en conséquence débouté Mme F... de sa demande de réintégration, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en son chef relatif à la prime d'allongement de trajet dès lors que la cour d'appel liait la demande de réintégration de la salariée à la demande de prime d'allongement de trajet.

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