Cour de cassation, 20 novembre 1990. 88-18.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.428
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guenolé A..., demeurant à Athis-Mons (Essonne), ...,
2°/ Mme Joëlle A... épouse de M. Hervé Z..., demeurant à Pedernec (Côte-d'Armor), rue de la Poste,
3°/ Mme Huguette X..., née A..., demeurant à Paris (20e), 12, villa du Borrego,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Paule, Marie, Laure Y..., veuve de M. Jean A...,
2°/ de M. Alain, Jean, Louis A...,
demeurant tous deux à Tregastel (Côte-d'Armor), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Guenolé A..., de Mme Z... et de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Paule A... et de M. Alain A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean A... a créé une société à responsabilité limitée familiale, dont il détenait 57 des 80 parts sociales ; que, selon acte sous seing privé du 2 août 1974, il a cédé 13 parts à son fils Alain, et 11 parts à chacun de ses enfants Joëlle, Guenolé, Jean-François et Gildas ; qu'il est décédé le 15 mars 1980 ; qu'après sa mort, ont été produits deux actes sous seing privé en date du 27 juillet 1985, dont les originaux ont été déposés chez un notaire les 30 mai et 27 juin 1986, et par lesquels Joëlle et Guenolé rétrocédaient à leur mère, chacun 11 parts ; qu'affirmant qu'ils avaient signé en blanc le 2 août 1974 ces deux actes à la demande de leur père, et que ceux-ci avaient été ensuite datés et complétés à leur insu, Joëlle et Guenolé A... ont assigné leur mère et leur frère Alain, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée, en nullité desdits actes ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1988) les a déboutés de leur demande ;
Attendu que Guenolé et Joëlle A..., ainsi que leur soeur Huguette, intervenante volontaire, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, que la prohibition de la preuve testimoniale contre le contenu d'un écrit ne s'applique pas, lorsque l'inexactitude de l'acte résulte d'une fraude ; que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir une série de "coïncidences troublantes" de dates, leur mise en demeure adressée le 30 juin 1985 à leur frère
Alain pour le sommer de démissionner de ses fonctions de gérant ayant été suivie le 27 juillet 1985 du remplissage des blancs-seings, et leurs demandes de convocation de l'assemblée générale de la société, effectuées les 26 mai et 23 juin 1986, ayant été elles-mêmes suivies du dépôt des actes de cession litigieux chez le notaire, les 30 mai et 27 juin 1986 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de la fraude et établissant une complicité entre Alain A... et sa mère en vue d'évincer les autres membres de la famille de la marche de la société, moyen qui rendait admissible la preuve testimoniale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la fraude n'était pas expressément alléguée, n'avait pas à répondre au détail d'argumentation tiré des "coïncidences troublantes" relevées entre la date des demandes de convocation d'assemblée générale adressées par Joëlle et Guenolé A... à leur mère, et celle du dépôt des actes de cession litigieux chez le notaire ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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