Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4076
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDSX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
E.U.R.L. [G] [J]
C/
[R] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. [G] [J] prise ne la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [J], gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître ARRIBEHAUTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
né le 11 Janvier 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2303 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00231
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir été engagé en contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017, M. [R] [Y] a été embauché à compter du 8 janvier 2018 par l'EURL [G] [J], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon.
La convention collective applicable est celle du bâtiment ouvrier.
Le 8 octobre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée par l'inspecteur du travail le 25 octobre 2018.
Le 23 juillet 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de la rupture et de différentes sommes.
La procédure a fait l'objet d'une radiation le 1er février 2021 puis a été réinscrite au rôle le 22 septembre 2021.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de Bayonne a':
- Dit que la rupture conventionnelle est valide,
- Débouté M. [R] [Y] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes,
- Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 3.867,63 euros au titre de salaires impayés,
- Ordonné à l'EURL [G] [J] de remettre le certificat à la Caisse des congés payés du Bâtiment pour un montant de 386,76 euros,
- Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté l'EURL [G] [J] de ses demandes reconventionnelles, Condamné l'EURL [G] [J] aux entiers dépens de l'instance
Le 4 février 2022, la EURL [G] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'EURL [G] [J] demande à la cour de':
- Infirmer la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de Bayonne en date du 31 janvier 2022 en ce qu'elle a :
-Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 3.867,63 euros, au titre de salaires impayés,
-Ordonné à l'EURL [G] [J] de remettre le certificat à la Caisse des Congés Payés du bâtiment pour un montant de 386,76 euros,
-Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTE l'EURL [G] [J] de ses demandes reconventionnelles,
-Condamné l'EURL [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.
- La Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclarer l'appel recevable et bien-fondé,
- Ordonner la restitution de la somme de 396.87 euros au titre de l'indu sur le double encaissement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- Condamner M. [Y] à verser à l'EURL [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile en raison du caractère abusif de ses demandes au titre de rappels de salaires,
- Condamner M. [Y] à verser à l'EURL [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [Y], demande à la cour de':
- Dire recevable l'appel incident formulé par M. [R] [Y],
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
«'Dit que la rupture conventionnelle est valide,
Déboute M. [R] [N] [Y] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes »,
- Le Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Juger que la rupture conventionnelle signée le 8 octobre 2018 entre M. [R] [N] [Y] et 1'EURL [G] [J] est nulle,
En conséquence,
- La requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dire ledit licenciement est abusif,
En conséquence:
- Condamner 1'EURL [G] [J] à verser à M. [R] [N] [Y] les sommes suivantes':
o 1.904,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 1.904,98 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5.000 euros au titre du préjudice moral,
A défaut,
- Confirmer le jugement déféré,
- Rappeler que 1'EURL [G] [J] se doit d'exécuter le Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil des Prud'hommes en payant à M. [R] [Y] les sommes restantes à régler soit:
> Un mois de salaire (octobre 2018),
> 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
> 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la première instance,
En tout état de cause,
- Débouter 1'EURL [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter l'EURL [G] [J] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner l'EURL [G] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Ainsi, un salarié peut invoquer la nullité d'une rupture conventionnelle pour vice du consentement dont la preuve lui incombe.
Il est constant par ailleurs que, sauf vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la rupture conventionnelle, l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L.1237è11 précité.
En l'espèce, [R] [Y] fait valoir que son consentement a été vicié par la violence qui lui a été infligée. Il précise que, face à la pression de son employeur, il n'a eu d'autres choix que d'accepter la rupture conventionnelle, que la fin de la relation contractuelle des parties s'est déroulée dans un climat délétère où l'employeur ne voulait catégoriquement plus qu'il travaille pour l'entreprise et que la crainte de cumuler la perte de sa stabilité professionnelle et financière ainsi que l'absence d'indemnité de rupture conventionnelle ou de chômage a vicié son consentement puisqu'il n'aurait jamais accepté de perdre son emploi si la société [G] [J] ne l'y avait contraint.
Or, il n'apporte aucun élément pour démontrer la violence morale qu'il dit avoir subie.
En effet, les éléments du dossier, à savoir les bulletins de salaire et courriers échangés, permettent de constater qu'après une semaine d'absence pour convenances personnelles du 16 au 22 août 2018, alors qu'il était toujours en possession du fourgon de l'entreprise [J], M. [Y] n'a pas repris son travail le 23 août car le véhicule était en panne. Ce dernier a été récupéré par M. [J] lui-même le 4 septembre 2018. M. [Y] est revenu pour prendre son poste le 5 septembre 2018, mais M. [J] lui a demandé de repartir chez lui. Il est revenu le lendemain avec un ami et la conjointe de ce dernier et est reparti également. Ces deux témoins en attestent dans un document daté du 6 septembre 2018, dans des termes identiques. Ces témoignages ne peuvent toutefois être retenus dans leur intégralité notamment en ce qu'ils mentionnent dès le 6 septembre 2018 que M. [Y] a continué ensuite de se présenter sur son lieu de travail tous les matins.
Ainsi, c'est à la suite de deux semaines d'absence, du 23 août au 4 septembre 2018, absence aucunement justifiée ni autorisée, et après une panne du véhicule mis à sa disposition par son employeur hors le temps de travail dont la réparation a pourtant été payée par M. [J], que ce dernier a demandé à son salarié de ne plus revenir.
Aucun élément ne permet donc de considérer que, dans ces conditions, M. [Y] s'est retrouvé confronté à une violence morale ayant vicié son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle. Le document signé par les parties, après un entretien qui s'est déroulé le 8 octobre 2015 et au cours duquel le salarié était assisté, mentionne que celui-ci était en absence injustifiée tout le mois de septembre, qu'il a signalé ne pas vouloir reprendre le travail et que lui a été allouée une indemnité spécifique de rupture de 396,87 euros.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail ayant lié M. [Y] à la société [G] [J], ainsi que les demandes financières subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs sauf en ce qui concerne sa décision d'allouer 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral qui sera infirmée.
Sur les rappels de salaire
[R] [Y] sollicite, en cause d'appel, le règlement du salaire du mois d'octobre 2018, demande qu'il ne chiffre pas.
La société [G] [J] demande quant à elle l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 3867,63 euros. Il s'agissait du montant réclamé par M. [Y], sans plus de détails, pour les trois derniers mois d'activité.
[R] [Y] admet désormais avoir été rempli de ses droits pour les mois d'août et septembre 2018 ainsi avoir été payé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Or, ainsi qu'il l'a lui-même précisé lors de la rupture conventionnelle, M. [Y] n'a pas repris le travail. Le salaire étant la contrepartie du travail effectué, l'absence de réalisation d'une prestation de travail, sans justification, entraîne des retenues correspondantes, de sorte qu'aucun salaire ne lui est dû pour le mois à partir du 8 octobre 2018. Il en va différemment pour les 8 premiers jours du mois, à l'image de la période du 5 au 30 septembre 2018': M. [Y] n'est pas venu sur son lieu de travail à la demande de l'employeur qui l'a rémunéré en conséquence pour ces 25 jours.
En conséquence, un rappel de salaire à hauteur de 569,37 euros est dû à M. [Y].
La société [G] [J] doit être condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L'examen des pièces du dossier montre que M. [Y] a obtenu le paiement de l'indemnité spécifique de rupture à deux reprises, de sorte qu'il se trouve redevable d'un indu de 396,87 euros envers la société [G] [J] qu'il sera condamné à lui reverser.
[R] [Y] sollicite par ailleurs, à défaut de voir la rupture conventionnelle annulée, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a notamment alloué 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il motive sa demande par le fait qu'il a été contraint d'engager une procédure pour percevoir ce qui lui revenait de droit.
Or, les salaires qui lui étaient dus ont été payés bien avant la saisine du conseil de prud'hommes, à l'exception du salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2018, compensé en partie par le double paiement de l'indemnité spécifique de rupture.
Aucune résistance abusive n'est démontrée de la part de la société [G] [J].
La demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire par M. [Y] sera en conséquence rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
De la même manière, l'exercice d'une action en justice constituant en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi de la part de M. [Y] dont la demande de rappel de salaire est en partie fondée, il convient de débouter la société [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il sera enfin infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, M. [Y] succombant principalement à l'instance, il en supportera les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
L'équité commande en revanche de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel de sorte que les demandes croisées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 31 janvier 2022 sauf en ce qu'il a':
dit que la rupture conventionnelle est valide,
débouté M. [R] [Y] de ses demandes financières subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté l'EURL [G] [J] de ses demandes reconventionnelles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [Y] la somme de 569,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2018';
CONDAMNE M. [R] [Y] à restituer à l'EURL [G] [J] la somme de 396,87 euros indûment perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée par erreur deux fois';
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';
CONDAMNE M. [R] [Y] aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,