Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00864
Date de décision :
3 mars 2026
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ARRET N°103
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOW
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. [N] LITTORAL
C/
S.A.S. SOCIETE [W] [H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00864 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOW
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. [N] LITTORAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Thierry DALLET de la SELARL ATLAS AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société [W] [H], qui fabrique des éléments de structure en béton pour bâtiments industriels et commerciaux, a confié à la société [N] Littoral le transport de panneaux en béton.
Le 17 mars 2022, un camion de la société [N] Littoral transportant deux murs en béton d'un poids total de 19,7 tonnes s'est renversé dans le fossé de l'autoroute A28 sur laquelle il circulait, au point kilométrique 207 sur le territoire de la commune de [Localité 4] dans l'Orne, en direction de [Localité 5].
Le panneau gauche s'est encastré dans la cabine, dans laquelle le chauffeur a été légèrement blessé, le second a basculé sur le sol au droit de la remorque.
Au vu d'un rapport d'expertise amiable du Cabinet [J] concluant à des anomalies dans l'arrimage de la marchandise, la société [N] Littoral et son assureur la compagnie Axa France Iard, ont fait assigner par acte du 16 mars 2023 la SAS [W] [H] devant le tribunal de commerce de Niort afin de la voir juger responsable de leur préjudice pour avoir mal procédé au chargement et à l'arrimage qui lui incombaient, et de l'entendre condamner à les indemniser, sollicitant dans le dernier état de leurs prétentions sa condamnation à payer
¿ à la société Axa, subrogée dans les droits de son assurée : la somme totale de 74.456,82€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, recouvrant
.67.285,25€ au titre de l'indemnité subrogative, composée de 54.476€ au titre de la réparation du camion endommagé dans l'accident, déduction faite de la franchise de 1.524€, 8.059,25€ au titre de la réparation de la remorque, déduction faite de la franchise de 1.524€, et 750€ au titre du plafond d'indemnisation de la garantie effets personnel du conducteur
.1.704€ au titre des frais de dépannage du véhicule par Poids Lourds Bernavens
.5.467,57€ au titre des frais d'expertise technique du cabinet [J].
¿ à la société [N] Littoral : la somme de 3.048€ correspondant à la franchise restée à sa charge, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 2023, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir par année.
[W] [H] a conclu au rejet de cette action en contestant toute faute et elle a sollicité reconventionnellement la condamnation du transporteur à lui payer 4.777,26HT en réparation de son préjudice au titre du coût de la marchandise détruite et à refabriquer, du réapprovisionnement de deux chevalets et du prix d'une traverse détériorée dans l'accident, sollicitant à titre subsidiaire l'institution, avant dire droit, d'une expertise aux frais des demanderesses.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Niort a
* débouté la société [W] [H] de sa demande d'expertise
* constaté que les sociétés Axa France Iard et [N] Littoral n'apportaient pas la démonstration d'une faute de [W] [H] en lien avec le sinistre et le préjudice invoqué
* débouté Axa France Iard et [N] Littoral de l'ensemble de leurs demandes
* condamné solidairement la SA Axa France Iard et la SAS [N] Littoral à la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la SA Axa France Iard et la SAS [N] Littoral aux entiers dépens
* débouté les parties de toute autre demande, fin et conclusion.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance,
-que de ce que le transporteur était parti avec la marchandise chargée calée et arrimée sous la responsabilité de l'expéditeur, et sans faire de réserve, il résultait qu'il avait accepté le chargement et le calage
-que le transporteur avait signé la lettre de voiture sans qu'aucune des cases afférentes à son absence ou présence au chargement n'ait été cochée, ce qui empêchait définitivement de déterminer sa situation lors du chargement
-que l'expertise diligentée à la demande d'Axa n'était pas l'expertise contradictoire qu'elle savait devoir provoquer,
-que cette expertise avait au surplus donné lieu à des avis différents
-que les demanderesses ne rapportaient aucun élément de nature à établir que l'expéditeur aurait fait preuve de négligence
-que plus de deux années après l'accident, l'institution d'une expertise judiciaire n'apparaissait pas susceptible d'être éclairante
-que les demanderesses devaient être déboutées
-que les demandes reconventionnelles de [W] [H] se heurtaient à la prescription annale.
La SA Axa France Iard et la SAS [N] Littoral ont relevé appel le 5 avril 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 8 septembre 2025 par la SA Axa France Iard et la SAS [N] Littoral
* le 25 mai 2025 par la SAS [W] [H].
La SA Axa France Iard et la SAS [N] Littoral demandent à la cour
-d'infirmer le jugement
statuant à nouveau :
-de débouter la société [W] [H] de sa demande d'expertise judiciaire
-de condamner la société [W] [H] à payer à la SA Axa France Iard et la SAS [N] Littoral la somme totale de 74.456,82€ outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 2023, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir par année
-de condamner la société [W] [H] à payer à la société [N] Littoral la somme de 3.048€ au titre de la franchise restée à sa charge, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 2023, avec capitalisation des intérêts échus ou à échoir année par année
-de condamner la société [W] [H] à payer à la SA Axa France Iard et la SAS [N] Littoral la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les appelantes soutiennent que l'expertise a bien été contradictoire, puisque [W] [H] était représentée aux deux réunions du 25 mars 2022 et du 5 mai 2022 par son chargé d'affaires, M. [D], assisté lors de la seconde d'un expert-conseil en la personne de M. [O], du Cabinet [V]. Elles rejettent le grief du tribunal de n'avoir pas mis en oeuvre l'expertise contradictoire requise, en faisant valoir que [W] [H] a prévenu son assureur Allianz qui a dépêché un expert-conseil, lequel a lui aussi établi un rapport. Elles observent que [W] [H] n'a formulé aucune contestation en participant à ces réunions.
Elles réfutent toute partialité de M. [J] et du commissaire de justice intervenu à ses côtés lors de la seconde réunion.
Elles considèrent qu'il ne fait pas de doute que le semi-remorque examiné deux mois après l'accident dans les locaux du garage [Localité 6] était bien l'engin accidenté.
Elles affirment que le rapport de M. [J] est probant car il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
Elles soutiennent que le transport était régi par le contrat-type général.
Elles rejettent comme sans fondement les affirmations de [W] [H] selon lesquelles il aurait incombé au chauffeur de surveiller les opérations de chargement dès lors qu'elles se déroulaient pendant son temps de travail, ou que le transporteur deviendrait responsable de la cargaison et de son arrimage à partir du moment où il quitte le site de chargement, alors que le contrat-type énonce que l'arrimage relève de la responsabilité de l'expéditeur et que l'expéditeur reste durant tout le transport responsable du chargement tel qu'il l'a exécuté au départ.
Elles contestent qu'il ait pu exister un transfert de risques ou de responsabilité, et maintiennent que l'expéditeur d'un envoi supérieur à trois tonnes est entièrement responsable du sinistre dès lors que celui-ci est imputable à un défaut de chargement, de calage ou d'arrimage
Elles assurent que le chargement présentait plusieurs anomalies non décelables par le chauffeur, se fondant sur l'expertise et le constat pour soutenir que le mode d'arrimage et de calage des marchandises choisi par [W] [H] était inadapté en raison de l'absence de tapis anti-glisse sous les barres de calage et les chevalets, d'un mauvais positionnement des poteaux contre la traverse de calage longitudinal, du verrouillage incorrect du chevalet sur la rive du plancher de la semi-remorque, et elles affirment que cette inadaptation a été aggravée par l'utilisation de sangles vétustes qui ont rompu à l'occasion d'une simple manoeuvre d'évitement.
Soutenant que l'arrimage devait sécuriser le chargement eu égard aux aléas de la conduite, comme un freinage d'urgence, et qu'il aurait dû maintenir la stabilité du chargement en toutes circonstances, elles affirment que le ralentissement brutal du camion est sans incidence sur la responsabilité de l'expéditeur, d'autant qu'il ne résultait aucunement d'une faute de conduite mais de l'impact soudain d'une buse sur le pare-brise.
Elles estiment que la société [W] [H] a implicitement reconnu ce défaut d'arrimage, puisqu'elle a changé après cet accident ses méthodes d'arrimage, ainsi que l'expert [J] l'a constaté sur deux ensembles routiers de l'entreprise incidemment croisés au retour de son expertise sur une aire de repos également chargés de béton.
Elles récusent tout devoir de conseil qui pèserait sur le transporteur, en indiquant que [W] [H] est bien en peine de citer la moindre source juridique à l'appui de cette allégation.
Elles indiquent justifier des préjudices réclamés.
La SAS [W] [H] demande à la cour
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de leurs demandes les sociétés Axa France Iard et [N] Littoral et en ce qu'il les a condamnées aux dépens et à lui payer 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
-de débouter les appelantes de leurs demandes
-de les condamner aux dépens et à lui payer 6.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel
À titre subsidiaire :
-d'ordonner aux frais avancés d'Axa et [N] Littoral une expertise judiciaire afin d'examiner les circonstances de l'accident, d'en déterminer les causes de manière précise, de dire s'il y a eu une faute commise par les parties en relation avec le transport de la marchandise de [W] [H] confiée au transporteur [N] ; de déterminer les responsabilités (et degrés de responsabilité) des parties dans l'accident du 17 mars 2023, le lien de causalité entre les éventuels manquements de parties et le préjudice subi par les parties; de chiffrer les préjudices éventuels résultant de ces manquements éventuels.
Elle fait valoir que la seule chose qui soit établie est que l'accident résulte d'une perte de contrôle du chauffeur, qui a expressément reconnu avoir brusquement donné un coup de volant, selon lui après qu'un rapace était venu percuter son pare-brise, ce qui est indéniablement la cause du déséquilibre de l'ensemble routier qui s'est couché dans le fossé où la marchandise s'est renversée, et que tout le reste n'est qu'hypothèses et extrapolations.
Elle soutient que le transporteur a un devoir de conseil sur l'arrimage, qu'il doit refuser le transport si le chargement lui semble mal fait, et qu'il devient responsable de la cargaison et de son arrimage à partir du moment où il quitte le site de chargement, avec transfert du risque.
Elle objecte que [N] Littoral ne prouve pas la force majeure qui seule l'exonérerait.
Elle conteste la force probante du rapport de l'expert [J] en soutenant que celui-ci a rédigé de façon unilatérale deux rapports exclusivement à charge, dans l'intérêt de l'assuré et de la compagnie d'assurance qui l'avait mandaté, au terme d'investigations qui n'avaient été ni programmées ni encadrées conjointement avec elle-même et son expert -absent de la première réunion- ni préparées selon un protocole validé.
Elle considère que M. [J] a fait preuve de partialité, en tenant pour avérées les déclarations du chauffeur afférentes à un 'léger coup de volant' à partir desquelles il extrapole un mauvais arrimage ; en ne vérifiant pas les données pourtant 'inhabituelles' du chronotachygraphe du camion ; en omettant que six des sangles, celles couvrantes, avaient été fournies par le transporteur ; en ne reprenant pas les remarques faites lors de la réunion par l'expert qui assistait [W] [H] ; en refusant de s'expliquer sur des calculs invérifiables ; et en faisant état de constatations tout aussi invérifiables prétendument faites sur une aire de repos où il aurait croisé incidemment des camions de l'entreprise au chargement soi-disant comparable.
Elle soutient que les conclusions de M. [J] sont réfutées par les photographies annexées à son rapport, qui établissent que les sangles, bien alignées perpendiculairement, n'ont pas été rompues et arrachées avant le choc frontal du camion avec le talus comme il le prétend, et qui montrent que les panneaux ne s'étaient pas désarrimés car en ce cas ils auraient chu en amont du lieu du choc alors qu'ils sont restés sur la semi-remorque.
Elle affirme qu'aucun élément extérieur ne vient corroborer cette expertise unilatérale, déniant toute force probante au constat d'huissier de justice invoqué aux motifs qu'il a été réalisé près de deux mois après l'accident, de façon non contradictoire, sur instructions et aux frais du transporteur et de son assureur, sur une remorque dont on ne sait même pas s'il s'agit de celle accidentée dans le sinistre litigieux, ni comment elle avait été transportée et conservée dans le garage où il l'a examinée, et sur des éléments, tels les morceaux de sangles, dont l'origine est inconnue et indéterminable, et dont l'instrumentaire s'autorise une appréciation de la solidité qui échappe à sa compétence et à sa mission de constatant. Elle s'interroge sur l'absence de mention des sangles de maintien de la marchandise que le transporteur devait poser pour l'arrimage.
Elle observe que si ces sangles avaient réellement été vétustes, le transporteur devrait en assumer les conséquences car ce défaut aurait été apparent à ses yeux.
Elle s'étonne que le transporteur n'ait pas prévenu la gendarmerie après un tel accident, et s'interroge sur les motifs pouvant l'expliquer. Elle soutient qu'il ressort des éléments du chronotachygraphe que le chauffeur avait conduit quinze heures d'affilée sans pause.
Elle fait valoir que l'expert qui l'assiste, le Cabinet [V], conclut quant à lui au vu de l'absence de trace de freinage sur l'enregistrement, des déformations de la poutre transverse côté panneaux et de l'absence de marque longitudinale sur le bois et le métal et de trace de ripage du chevalet arrière, que le semi-remorque s'est mis en lacet sous l'effet d'un brusque coup de volant et que le sinistre a pour cause une sortie de route sous l'effet d'une faute de conduite.
Elle considère que le transporteur et son assureur ont délibérément refusé l'expertise judiciaire qui s'imposait s'ils voulaient contester leur obligation, et cette évidence que la marchandise a bougé car le semi-remorque s'est violemment encastré dans le talus.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La demande de report de l'ordonnance de clôture du 26 mai 2025 contenue dans les conclusions n°4 transmises par la voie électronique le 8 septembre 2025 par les sociétés Axa France Iard et [N] Littoral est devenue sans objet, le conseiller de la mise en état ayant révoqué cette ordonnance et fixé la clôture au 27 novembre 2025 à 08h50, ce qui rend recevables ces conclusions d'appelantes, la cour ayant en tant que de besoin constaté à l'ouverture des débats qu'aucune question d'irrecevabilité d'écritures et/ou de pièces ne se posait.
L'objet du litige devant la cour -où la société [W] [H] n'a pas formé appel incident du chef du jugement qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelle pour cause de prescription- est la recherche, par le transporteur et son assureur subrogé dans ses droits, de la responsabilité de l'expéditeur, auquel ils demandent réparation des conséquences dommageables pour eux de l'accident -coût de réparation du camion et de la remorque, détérioration des effets personnels du chauffeur, frais de dépannage, de remorquage et d'expertise- en raison de la faute qu'il lui impute dans l'arrimage de la marchandise transportée.
Il incombe aux sociétés [N] Littoral et Axa d'établir la faute qu'elles allèguent.
Elles ne rapportent pas plus cette preuve en cause d'appel qu'en première instance.
Ainsi que l'on pertinemment constaté les premiers juges, la lettre de voiture ne renseigne pas sur les conditions du chargement, du calage et de l'arrimage, où les mentions y afférentes ne sont pas cochées.
À défaut de convention écrite, comme énoncé sur cette lettre de voiture, ce sont les dispositions du contrat type de transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique relatives aux envois de plus de trois tonnes qui s'appliquent.
L'article 7-2 de ce contrat-type stipule que le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité ; que le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu ; qu'il vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation, en devant dans le cas contraire demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise ; qu'il procède avant le départ à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise ; qu'en cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport, et qu'il peut refuser la prise en charge de la marchandise si ces réserves ne sont pas acceptées.
Le transporteur n'a formulé aucune réserve à la prise en charge de la marchandise.
Celle-ci, et ses conditions de calage et d'arrimage, étaient parfaitement visibles, ainsi qu'il ressort des clichés et croquis produits, s'agissant de deux murs de béton disposés sur chaque versant de deux chevalets et maintenus par sanglage, transportés à l'air libre sur un plateau- remorque tracté par le camion.
Le chargement est parti de [Localité 7], dans le Lot-et-Garonne, et l'accident a eu lieu dans l'Orne, à plusieurs centaines de kilomètres.
Le chauffeur a porté comme observation sur le constat d'accident : 'Perte de contrôle suite à une buse qui percute le pare brise' (pièce n°6 des appelantes).
Les gendarmes -qui sont intervenus, contrairement à ce que soutient l'intimée- concluent ainsi leur procès-verbal d'enquête préliminaire :
'Monsieur [A] [C] circulait sur l'A 28 en direction de [Localité 5], son PL est chargé de plaques de béton de plusieurs tonnes, il circulait à une vitesse de 90 km/h.
Au niveau du PK 207, une buse percute le pare brise du camion, Monsieur [C] n'a rien vu venir. Suite à cet impact, le chauffeur perd le contrôle de son véhicule. Il termine sa course dans le fossé droit de la voie de circulation. Sous la violence du choc son chargement vient écraser la cabine conducteur' (pièce n°5).
Il est ainsi démontré, et non contredit, que l'accident a eu pour cause une perte de contrôle de l'ensemble routier par son chauffeur lorsqu'un volatile est venu percuter le pare-brise du tracteur qu'il conduisait.
Il ressort des énonciations du rapport établi par le cabinet [J] mandaté par l'assureur du transporteur, Axa, non discuté de ce chef, que lors de la réunion d'expertise, à laquelle assistait un chargé d'affaires de [W] [H], le boîtier tachygraphique équipant le tracteur a pu être extrait de l'épave, difficilement eu égard à l'écrasement important de la cabine du tracteur (cf pièce n°9 des appelantes : rapport [J] page 21).
L'expert [J] indique que 'l'extraction des données fait ressortir un graphique très inhabituel car, à aucun moment, la vitesse ne tombe à zéro, ce qui aurait permis de réaliser un calcul de décélération'.
Cette interprétation nourrit le grief de partialité formulé par l'intimée, tant le raisonnement est insolite, puisque le constat qui devait être tiré était celui de l'absence de freinage jusqu'au moment où l'ensemble routier s'est abîmé sur le talus, plutôt que l'impossibilité de calculer une décélération qui s'avérait précisément n'avoir pas eu lieu.
L'auteur du rapport poursuit qu''il en ressort simplement que le véhicule circulait à 90 km/h sur l'autoroute, vitesse normale de circulation', ce qui est admis par les plaideurs. Aucun excès de vitesse n'a au demeurant été retenu, ou seulement même suspecté, par les enquêteurs dans leurs procès-verbaux.
Pour autant, il est incompréhensible que l'expert [J] fasse suivre ce constat d'une vitesse de circulation de l'ensemble routier à 90 km/h de cette conclusion :
'Cet élément prouve que le chargement s'est désarrimé avant même la décélération de l'ensemble routier'
alors que la vitesse n'établit nullement par elle-même un défaut d'arrimage, et qu'il est convoqué une 'décélération' qui justement n'a pas eu lieu, puisque le chronotachygraphe l'exclut.
Le semi-remorque avait parcouru sans encombre plusieurs centaines de kilomètres depuis son départ du Lot-et-Garonne essentiellement sur autoroute, et donc certainement dans une proportion significative à cette vitesse de 90 km/h, ce qui tend au contraire à démontrer que dans des conditions de conduite normale, la marchandise chargée ne s'était pas désarrimée.
M. [J], sitôt recueillie la version de l'accident auprès du chauffeur, qui lui déclare avoir donné 'un léger coup de volant' à la suite de l'impact d'un oiseau sur le pare-brise, tient cette allégation, qu'aucun élément ne vient corroborer, pour avérée, et bâtit son argumentaire en conséquence pour avancer que 'lors du léger coup de volant, le chargement a été contraint latéralement et a exercé le mouvement de pivot sur les poteaux maintenant la barre de calage qui étaient mal positionnés. (...)'.
Il n'existe ni preuve, ni indice, d'un désarrimage de la marchandise avant que l'ensemble routier ne quitte la route pour aller percuter le talus, pour la cause, objectivée, d'une perte de contrôle de son conducteur en raison du choc d'une buse sur son pare-brise.
Les appelantes ne sont pas fondées à arguer d'une reconnaissance implicite d'un mauvais arrimage par [W] [H] au vu de constatations unilatérales faites en chemin par leur expert-conseil dans des conditions totalement invérifiables,prétendument sur un transport du même type.
Le cabinet [V] qui assistait l'entreprise [W] [H] a pertinemment objecté au vu des constatations, relevés et photographies dans son propre rapport, distinct, que la marchandise aurait dû être retrouvée à plusieurs mètres en amont de l'épave si elle s'était désarrimée avant que l'ensemble routier vienne heurter le bas-côté, alors qu'elle est restée sur la remorque, ce à quoi le Cabinet [J] n'a pas apporté d'autre réponse que de relever une erreur de plume de son confrère pour indiquer que c'est le mur de gauche qui avait été projeté en sectionnant la cabine du tracteur tandis que le mur de droite avait basculé à droite (cf pièce n°17 des appelantes, rapport [J] du 29.10.2023 page 13), ce qui est exact mais ne retire rien au constat qu'en effet, les deux murs sont restés sur la remorque jusqu'à ce que l'ensemble vienne percuter le talus sur le bas côté, l'un pour y basculer au sol et l'autre pour aller enfoncer la cabine, alors qu'ils auraient chu en amont s'ils s'étaient réellement désarrimés.
Ce désarrimage en cours de transport ne ressort d'aucun élément probant, y compris d'une prétendue vétusté évoquée par l'expert [J] de certaines sangles retrouvées après l'accident dans des conditions qui ne sont pas connues, et dont rien ne prouve qu'elles auraient cédé en cours de route avant le choc, non plus que d'une trace de rupture en soudure ancienne relevée sur la mâchoire du verrouillage d'un chevalet, aucune preuve d'un lien de causalité de ces caractéristiques avec la survenance de l'accident ou avec ses conséquences n'étant rapportée.
C'est de façon péremptoire, et sans en rapporter la démonstration cinétique, que le Cabinet [J] argue d'un mauvais positionnement des poteaux contre la traverse de calage longitudinal, du verrouillage incorrect du chevalet sur la rive du plancher de la semi-remorque.
Quant à l'absence de tapis-antiglisse déplorée par l'expert [J], il n'est pas démontré ni prétendu qu'un tel tapis aurait été requis, ni que son absence soit en lien de causalité quelconque avec l'accident, étant ajouté qu'elle était nécessairement apparente pour le chauffeur au départ du transport compte-tenu des modalités ouvertes du chargement, qui rendaient particulièrement visibles les modalités de calage et d'arrimage des murs sur le plateau-remorque.
Les griefs adressés par les appelantes au calage et à l'arrimage de la marchandise ne sont assis sur aucun élément objectivé et probant.
Ils sont récusés par le rapport critique du Cabinet [V], auquel le Cabinet [J] n'a pas apporté lui-même de réfutation argumentée et convaincante dans le rapport où il y répond, selon lequel il n'est pas plausible que la rupture des sangles soit la conséquence d'un unique coup de volant puisqu'elles ont marqué la sous-face de la semi-remorque ; que le camion ayant basculé sur la droite, il est cohérent que les sangles côté droit se soient trouvées en sous-tension et qu'elles aient laissé peu de marques, et que les sangles côté gauche se soient trouvées en surtension ; que les sangles ont déformé la rive de la semi-remorque sans glissement avant de rompre ; que le chevalet avant s'est décroché sans laisser de marque sur la rive du plateau, ce qui laisse penser à une rupture rapide des sangles gauches, et que le chevalet arrière a largement marqué quant à lui la rive, avec un mouvement de rotation autour de sa mâchoire droite attesté par le départ en oblique de la mâchoire gauche.
Le Cabinet [V] indique que le ripage décrit comme un mouvement vers l'avant ne peut s'expliquer que par un ralentissement brutal du véhicule, et observe à raison que ce ralentissement brutal n'a pu avoir lieu que lorsque le véhicule était déjà en dehors de la chaussée puisque le chronotachygraphe qui fonctionnait jusqu'à la coupure de son alimentation consécutive à la destruction de la cabine n'a pas enregistré de freinage.
Il note que l'absence de marque longitudinale sur le bois et le métal alors que le chargement pesait entre 20 et 22 tonnes -selon qu'est ou non pris en compte le poids des chevalets- et surtout les marques laissées sur le côté du plateau, montrent que le chevalet arrière n'a pas ripé mais a basculé en tournant autour de son appui droit.
Il en conclut que le chauffeur a donné un coup de volant sous l'effet de la surprise, que le semi-remorque s'est mis en lacet ce qui a conduit à la sortie de route, et que l'accident a pour origine un incident inhérent à la conduite.
Il indique qu'aucune cinétique cohérente n'est proposée par le Cabinet [J] pour démontrer un lien de causalité entre des non-conformités de l'arrimage qu'il postule sans les démontrer, et l'accident, et avance quant à lui une explication tenant, en raison du brusque coup de volant, à une mise en tension des sangles couvrantes sous l'effet du devers du plateau ; à une rupture de ces sangles couvrantes ; au soulèvement du côté gauche des chevalets ; à la désolidarisation consécutive des murs de la semi-remorque et des chevalets ; puis, sous l'effet du choc sur l'avant de la semi-remorque, à une pression sur les deux poteaux de blocage et à une rupture de leurs encastrements et à la projection vers l'avant des deux murs, le droit se fichant dans le talus par l'effet du devers et le gauche glissant sur le côté des chevalets jusqu'à la cabine du tracteur qu'il vient défoncer.
Alors que les appelantes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un défaut d'arrimage en lien de causalité avec l'accident et ses conséquences dommageables, l'expertise qu'elles invoquent n'étant pas probante et le constat réalisé deux mois après l'accident n'apportant aucun élément à l'appui de leurs griefs, l'intimée, qui n'a aucune preuve à rapporter, propose par ces conclusions argumentées de l'expert [V] une explication plausible de l'accident et de ses conséquences sans incidence d'un prétendu défaut d'arrimage.
Les appelantes ne sollicitent pas, fût-ce subsidiairement, une mesure d'expertise judiciaire qui ne saurait être ordonnée pour pallier leur carence à rapporter la preuve dont elles sont débitrices, et qui serait au demeurant irréaliste, même sur pièces, quatre ans après les faits.
Le jugement qui les a déboutées de l'ensemble de leurs prétentions contre la société [W] [H] sera ainsi confirmé, y compris en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Axa France Iard et [N] Littoral succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d'appel.
Elles verseront à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONSTATE que la demande de report de l'ordonnance de clôture est devenue sans objet
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés Axa France Iard et [N] Littoral aux dépens d'appel
LES CONDAMNE in solidum à payer 6.000€ à la SAS [W] [H] au titre de l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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