Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-40.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.747
Date de décision :
11 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant 34, vieille route de Grasse à Draguignan (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de l'Entreprise générale Léon Grosse, dont le siège est route de la Baronne, BP 122 à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 septembre 1988) et la procédure, que M. Z... a été embauché le 2 juin 1986 par l'entreprise Léon Grosse en qualité de boiseur maçon OHQ pour la durée de son chantier de Canjuers, le contrat prévoyant un salaire horaire de 31,01 francs et les frais de déplacement de 60 francs par jour travaillé ; que constatant qu'il ne s'était pas présenté sur le chantier à la date prévue à l'expiration de ses congés, l'entreprise a, le 21 octobre 1987, considéré que M. Z... avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de grands déplacements, alors, selon le moyen, que ses bulletins de salaire portent la mention "grands déplacements" et qu'en réalité il avait travaillé sur d'autres chantiers dans des conditions lui donnant droit aux indemnités de grands déplacements, puisque situés à plus de 50 kms ou tout au moins, étant pris en charge par un véhicule de l'entreprise, à la rémunération des heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ:
6 heures et de son heure d'arrivée :
20 heures ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié n'avait pas justifié du bien fondé de sa demande, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il avait perçu à l'occasion de ses déplacements l'indemnité journalière prévue au contrat de travail ;
que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, le jugement a retenu que M. Y... avait été embauché pour la durée du chantier de Canjuers ; qu'à l'issue de son congé annuel, il s'était présenté à son travail le 12 octobre 1987, soit avec douze jours de retard, à une époque où le chantier était terminé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture était soumise au régime des licenciements pour fin de chantier, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Z... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, le jugement rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le consei de prud'hommes de Toulon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique