Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-81.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.349
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me A..., de Me C... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 18 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Yves H... pour homicide involontaire, l'a déclarée tenue à garantie;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 211-1 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la société Lilloise d'Assurances et de Réassurances devait sa garantie à la société Ami Trans et a mis hors de cause la compagnie Winterthur;
"aux motifs que la société AMT Location avait assuré la remorque benne qui avait causé l'accident auprès de la compagnie Winterthur pour son transport du lieu du siège social de cette société à Béziers jusqu'au domicile du client locataire, en l'espèce la société Ami Trans, à Montberon et que la compagnie Winterthur avait cessé d'assurer la remorque dès son arrivée dans les locaux de la société Ami Trans à Montberon, que la société Ami Trans ne saurait être considérée comme un conducteur autorisé au regard de la compagnie Winterthur dont il apparaît que n'assurant pas la benne à la date de l'accident, elle ne devait pas sa garantie;
"alors que, en vertu de l'article L 211-1 du Code des assurances, la compagnie Winterthur, qui était le seul assureur de cette remorque, devait sa garantie à la société Ami Trans, que le conducteur soit autorisé ou non, et sans pouvoir opposer d'exceptions";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un véhicule tracteur, conduit par Yves G... et appartenant à son employeur, la société Ami Trans, auquel était attelé une semi-remorque, avec une benne chargée de graviers, louée par celle-ci à la société AMT Location, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Lucile Z... a été mortellement blessée, après que sa voiture eut dérapé sur des gravillons tombés de la benne;
Que sur les poursuites exercées contre le conducteur de l'ensemble routier pour homicide involontaire, la société Lilloise d'Assurances et de Réassurances, assureur du tracteur, est intervenue pour décliner sa garantie au motif notamment que la remorque était assurée auprès de la compagnie Winterthur Assurances;
Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer la société Lilloise d'Assurance et de Réassurances tenue à garantie, la cour d'appel, relève qu'aux termes du contrat d'assurance produit par la compagnie Winterthur, l'assurance de la semi-remorque était limitée à son transport du lieu du siège social de la société AMT Location, jusqu'au domicile du client locataire, et énonce "qu'eu égard à cette limitation, la société Winterthur cessait d'assurer la remorque dès son arrivée dans les locaux de la société Ami Trans";
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., D..., E..., F...
Y..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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