Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-14.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.566
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la société civile professionnelle Michel Y..., dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Michel Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1993) que MM. X... et Y... étaient les deux seuls associés à parts égales et gérants de la société civile professionnelle dite "des docteurs X... et Y..." ayant pour objet la radiologie médicale et exerçant son activité dans un cabinet médical sis à Nancy, et un cabinet secondaire sis à Neuves-Maison ;
que, par une lettre recommandée du 13 novembre 1989, M. X... a informé M. Y... de sa décision de se retirer de la société à compter du 1er juillet 1990 ;
que M. Y... a alors décidé de racheter les parts de son associé, et une assemblée générale du 29 mars 1990 a fixé la valeur de celles-ci ;
mais que, M. X... ayant souhaité revenir sur sa décision et faire prononcer la dissolution judiciaire de la société, un litige s'est ensuivi, lequel a abouti à un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 mars 1991, arrêt par lequel il a été jugé que le retrait de M. X... était irrévocable, qu'il n'était donc plus associé de la société, et que la demande de dissolution était irrecevable ;
que M. X... a alors créé un cabinet principal de radiologie à Neuves-Maisons ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir interdit d'exercer la profession de radiologie sur le territoire des communes de Nancy et de Neuves-Maisons et des communes limitrophes jusqu'au 7 mars 1993, sous astreinte, alors selon le moyen que, d'une part, l'article 4 des statuts de la société stipule que le siège de celle-ci est fixé à Nancy et constitue obligatoirement le lieu d'exercice professionnel des associés, tandis que la clause de non-rétablissement prévue à l'article 37 précise que le médecin qui quitte la société retrouve la pleine liberté d'exercice de sa profession, sauf l'interdiction pendant deux ans de se rétablir dans la même commune ou sur le territoire d'une commune limitrophe ;
qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'interdiction de rétablissement était dans l'espace limitée à la commune limitrophe de celle abritant le siège de la société nonobstant l'existence, dans une autre commune, d'un cabinet secondaire, et que la cour d'appel a ainsi dénaturé le sens et la portée des statuts, et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, à moins que la loi en dispose autrement, tout jugement a un caractère déclaratif et se borne à constater un droit préexistant ;
qu'ainsi en fixant le point de départ de l'interdiction de rétablissement au jour où la cession ou le rachat des parts est devenu définitif, l'article 37 in fine des statuts a nécessairement pour objet de fixer le point de départ de l'interdiction à la date à laquelle la décision du médecin quittant la société devient effective et non au jour où ce départ est judiciairement constaté ;
qu'il s'ensuit qu'en décidant qu'en raison du litige qui a opposé les deux médecins sur le caractère irrévocable ou non du retrait de M. X..., l'opération n'aurait acquis son caractère définitif qu'au jour de l'arrêt de la cour d'appel du 7 mars 1991, lequel constatait au demeurant que le départ de M. X... était effectif à compter du 1er juillet 1990, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée des statuts de la société, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des clauses des statuts, que la cour d'appel, qui ne les a pas dénaturées, a retenu que si l'activité s'exerçait à deux endroits et non pas en un seul lieu, elle devait être protégée aussi bien à l'un et à l'autre, et, après avoir relevé que M. X... avait réellement poursuivi son activité au sein de la société jusqu'à l'intervention de l'arrêt du 7 mars 1991, que l'opération de rachat des parts de M. X... par M. Y... n'a acquis son caractère "définitif" qu'au jour de cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs et la SCP Michel Y... la somme de 15 000 francs sur le fondement du même texte ;
Mais attendu, d'une part, que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
que, d'autre part, il y a lieu, en équité d'accueillir la demande de la SCP Michel Y... ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers la SCP Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à la SCP Michel Y... la somme de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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