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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-15.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.793

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1984 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ayant condamné Mme X... à ne lui verser qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu, d'une part, qu'ayant fixé au 25 décembre 2007 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir retenu que le réel préjudice moral invoqué par M. Y... n'excédait pas celui affectant toute personne se trouvant dans la même situation, a pu en déduire, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la dissolution du mariage ne présentait pas de conséquences d'une particulière gravité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'après avoir prononcé le divorce des époux Y... X... aux torts exclusifs de l'épouse, il n'avait alloué à Monsieur Y..., au titre des dommages-intérêts, qu'une indemnité de 1.000 euros « sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 1382 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation d'un comportement fautif de son conjoint lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge par des motifs pertinents que la Cour ici adopte, si le comportement fautif de l'épouse n'est pas sérieusement contesté, ni contestable, le préjudice invoqué par Michel Y... n'est pas étranger à celui occasionné par la rupture du lien conjugal ; que, de même, le préjudice moral allégué, même s'il est réel, n'excède pas celui affectant toute personne se trouvant dans la même situation et n'est pas d'une particulière gravité, si bien que, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation de la Cour, c'est encore de manière pertinente que le jugement déféré a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article 266 du Code civil » ; ET AUX MOTIFS AINSI ADOPTES QU' « il résulte de l'article 266 du Code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne justifie pas d'un préjudice d'une particulière gravité causé par le divorce proprement dit lui donnant droit à dommages et intérêts ; qu'il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l'article 266 du Code civil » ; ¿ « que l'article 1382 du Code civil permet à l'un des époux d'obtenir la réparation du préjudice causé par la rupture du lien matrimonial mais distinct du divorce proprement dit ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... justifie avoir subi un préjudice moral, nécessitant un suivi psychiatrique, suite au départ de son épouse et à l'adultère commis par cette dernière ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice financier allégué par Monsieur Y..., les frais de la vie courante liée au domicile conjugal correspondant à l'occupation de celui-ci par le mari et les dépenses réglées pour le compte de l'indivision post-communautaire ayant vocation à être intégrées dans les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ; que compte-tenu du préjudice subi par Monsieur Y... du fait des circonstances de la rupture, imputables à Madame X..., il convient de lui allouer des dommages et intérêts qui seront équitablement fixés, au regard de la nature du litige, à la somme de 1.000 euros » ; 1°/ ALORS QU'en limitant l'indemnisation allouée au titre de l'article 1382 du Code civil au seul préjudice moral, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... faisant valoir que, par suite du départ fautif de son épouse en décembre 2007, il avait dû depuis ce jour « assumer l'ensemble des charges du ménage seul », ce qui l'avait « plongé dans une situation financière critique » (conclusions du 24 octobre 2012, p. 11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en refusant à Monsieur Y... toute réparation au titre de l'article 266 du Code civil pour le préjudice moral de Monsieur Y... qui, « même s'il est réel, n'excède pas celui affectant toute personne se trouvant dans la même situation », sans répondre aux conclusions de Monsieur Y... faisant valoir le préjudice particulier subi du fait que son épouse lui avait, pendant toute la durée de la procédure, laissé espérer en vain son retour ainsi que du fait qu'il avait toujours été totalement investi dans cette union qui durait depuis l'âge de 19 ans et que son épouse avait donné publicité à son infidélité, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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