Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-19.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.480
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile A., née G., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Philippe A., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 juin 1995, où étaient présents :
M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme A., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 1993), qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux A.-Forcade, de n'avoir pas confirmé le jugement sur le principe de l'attribution gratuite à Mme A. de la jouissance de l'immeuble de la communauté jusqu'à la majorité de l'enfant commun, alors que, selon le moyen, d'une part, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions motivées régulièrement déposées par l'épouse qui sollicitait dans ses motifs la confirmation du jugement sur la jouissance de l'immeuble dépendant de la communauté jusqu'à la majorité de l'enfant commun, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de statuer sur ce chef de demande et de répondre aux conclusions régulières de Mme A. ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait la Cour a méconnu les dispositions de l'article 562 ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, selon les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions du mari et des conclusions en réponse de la femme, ne dispensait pas la cour d'appel de répondre au chef de demande figurant dans les premières conclusions régulières de Mme A. qui sollicitait la confirmation expresse du jugement sur l'attribution à son profit de la jouissance de l'immeuble commun ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a violé par fausse application les dispositions des textes précités ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que le jugement avait alloué à Mme A. à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle pendant une certaine durée outre la décharge de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de communauté occupée par la mère jusqu'à la majorité de l'enfant commun et que Mme A. remettait en cause dans ses conclusions d'appel la fixation de cette prestation, c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain que la cour d'appel, qui était ainsi appelée par ces écritures à se prononcer sur la prestation compensatoire, a, prenant en considération les besoins et ressources des époux, décidé que la disparité dans les conditions de vie qu'elle constatait au détriment de l'épouse serait compensée par l'allocation à celle-ci d'un capital et d'une rente dont elle augmentait le montant et la durée de service ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Philippe A. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme A., envers M. A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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