Tribunal Administratif de Dijon, 08 décembre 2023. 2300336
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2300336
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300336 du 30 mai 2023, modifiée le 19 octobre 2023, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, M. C A, dans le cadre de la requête introduite par l'office public de l'habitat " Mâcon habitat ", ci-après dénommé Mâcon habitat.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre l'expertise organisée par l'ordonnance susvisée aux sociétés suivantes, dont la responsabilité pourrait être engagée :
- la Société nouvelle de carrelage (SNC) ;
- la compagnie l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de SNC.
M. C A soutient que la Société nouvelle de carrelage a réalisé la prestation objet des désordres en cause.
Vu :
- les pièces établissant que la procédure a été notifiée aux personnes mises en cause, lesquelles n'ont pas produit de mémoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise organisée par l'ordonnance du 30 mai 2023 à la Société nouvelle de carrelage et à la compagnie l'Auxiliaire, son d'assureur, est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que la présente expertise soit étendue aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise organisée par l'ordonnance n° 2300336 du 30 mai 2023 sont étendues à la Société nouvelle de carrelage et à la compagnie l'Auxiliaire, son d'assureur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mâcon habitat, à la SAS Limoge Revillon, à la SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS Limoge Revillon, à la SARL BAU architectes, à la SARL Bureau d'études Clément, à la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SAS Limoge Revillon, à la mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d'assureur de la SARL BAU architectes et de la SARL Bureau d'études Clément, à la SAS Aubonnet et fils, à D, à la société SMPP, à la société BTP consultants, à la Société nouvelle de carrelage et à la compagnie l'Auxiliaire, son d'assureur et à M. C A, expert.
Fait à Dijon le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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