Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-81.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.914
Date de décision :
8 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 18-81.914 F-D
N° 3304
SM12
8 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stevens X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2018 qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à 68 euros d'amende, sept amendes de 200 euros chacune et six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 448 et 593 du code de procédure pénale ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le témoin a été entendu sans prestation de serment en raison de sa qualité de salarié du prévenu ;
"aux motifs que Franck Z..., qui n'a pas prêté serment car il est le salarié de Stevens X..., affirme devant cette Cour que ce dernier n'a commis aucune infraction ; que sur questions, il affirme que le prévenu n'a doublé aucun véhicule, qu'il n'a jamais roulé loin du bord de la chaussée et qu'il n'a jamais serré de trop près aucun autre véhicule ; qu'en d'autres termes, Franck Z... n'a rien vu ; qu'il n'a même pas vu les dépassements que son employeur dit avoir effectué, ni la circulation éloignée des platanes que ce dernier revendique devant la Cour ; qu'au mieux, Franck Z... n'a pas bonne mémoire ; qu'en conséquence, son témoignage, parce qu'il manque totalement de crédibilité, n'apporte rien et n'emporte pas démonstration d'une erreur commise par les gendarmes ; .../ ; qu'enfin, l'appelant n'a pas hésité à faire comparaître devant la Cour un témoin dont il est acquis qu'il est à tout le moins amnésique, ce qui constitue une manoeuvre qui démontre une mauvaise foi dont il convient de tenir compte dans l'appréciation de la sanction ;
"alors qu' un témoin ne peut être entendu qu'après avoir prêté serment ; que la liste des personnes dispensées de prêter serment avant de déposer en qualité de témoin est limitative ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le témoin cité n'a pas prêté serment car il est le salarié du prévenu ; qu'en statuant ainsi, en dispensant le témoin de prêter serment, alors que le lien unissant un salarié au prévenu ne fait pas partie de ceux limitativement énumérés par l'article 448 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les déclarations du témoin pour rendre sa décision, a méconnu les textes visés au moyen";
Vu les articles 446 et 448 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le témoin ne peut être entendu qu'après avoir prêté serment ; que les personnes qui sont entendues sans prestation de serment son énumérées de manière limitative par le second texte ;
Attendu que M. Stevens X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Castelsarrasin, du chef de huit infractions au code de la route commises le 9 décembre 2016 à Lauzerte, alors qu'il pilotait son véhicule et n'a pu être intercepté par les agents verbalisateurs qu'après une poursuite d'une vingtaine de kilomètres au cours de laquelle l'intéressé a commis plusieurs infractions constitutives d'une vitesse excessive et d'une conduite dangereuse ; que les juges du premier degré l'ont condamné à 68 euros d'amende pour circulation éloignée du bord droit de la chaussée et à sept amendes de 150 euros pour les infractions de vitesse excessive au regard des circonstances, dépassement malgré interdiction, dépassement sans avertissement préalable, dépassement sans se porter suffisamment à gauche, retour prématuré sur la droite après dépassement, circulation sur la partie gauche de la chaussée à double sens de circulation et non respect des distances de sécurité ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des contraventions reprochées, l'arrêt énonce que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire rapportée par écrit ou par témoin en application de l'article 537 du code de procédure pénale et, qu'en l'espèce, cette dernière ne résulte pas du témoignage de M. Z..., apprenti du contrevenant entendu sans prestation de serment, en raison de son absence totale de crédibilité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le lien de subordination unissant le contrevenant au témoin ne fait pas partie de ceux que mentionne l'article 448 du code de procédure pénale comme dispensant de la prestation de serment, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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