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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 95-16.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.832

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant 60, Côte Narbonne, 78480 Verneuil-sur-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit : 1°/ de M. X..., demeurant 62, Côte Narbonne, 78480 Verneuil-sur-Seine, 2°/ de Mme X..., demeurant 62, Côte Narbonne, 78480 Verneuil-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les empiétements avaient disparu, que les arbustes et ronces litigieux ne dépréciaient pas le jardin et que M. Y... ne pouvait invoquer un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le Tribunal a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, les présomptions dont il résultait que la taille de la haie de tuyas dénoncée par les époux X... était due à l'intervention de M. Y..., et fixé la part de responsabilité de celui-ci dans la réalisation du dommage ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal a pu retenir que le comportement procédural de M. Y..., dont la responsabilité se trouvait par ailleurs engagée, revêtait un caractère fautif et était à l'origine d'un dommage dont il a souverainement apprécié l'étendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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