Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 18/05817 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R5NX
(jonction avec le RG 18/6251)
Jugement (N° 20171244) rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE aux dossiers RG 18/5817 et 18/6251
SNC SDEZ Industries services prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Xavier Jacquelard, avocats au barreau de Lille
INTIMÉS aux dossiers RG 18/5817 et 18/6251
SAS [Z] [O] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
Maître [R] [M] membre de la SELARL R & D, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [Z] [O], désigné ès qualités par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 11 octobre 2017
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat constitué, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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Suivant offre de prix n° 400-700913-AD et bon de commande n° CSN01601 du 8 avril 2014, la SNC SCN Sdez Industries Services a confié à la société SA [Z] [O] la dépose d'un groupe immergé de forage en vue d'une expertise en atelier et la repose d'un groupe en prêt le temps des travaux de remise en état de la pompe (type 14 GNS 13) au prix de 7 680,00 euros TTC.
Cette prestation a été exécutée suivant compte-rendu d'intervention du 11 avril 2014.
Une facture n° FA 400945 de 7 680,00 euros conforme à l'offre de prix et au bon de commande a été émise le 16 avril 2014.
Suivant offre de prix n° 400-700961-AD faisant suite à un diagnostic du 2 juillet 2014 et bon de commande n° CSN01691 du 17 juillet 2014, la SA [Z] [O] s'est vue confier les travaux de réparation de la pompe type 14 GNS 13 au prix de 8 988,00 euros TTC.
Cette prestation a été exécutée suivant compte-rendu d'intervention du 14 août 2014.
Une facture n° FA 401038 de 8 988,00 euros conforme à l'offre de prix et au bon de commande a été émise le 25 août 2014.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2015, la SNC Sdez n'a pas procédé au paiement de ces deux factures.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2015, la SNC Sdez a reproché à la SA [Z] [O] un mauvais choix de matière ayant engendré une usure prématurée de la pompe de forage et une panne de la pompe de forage mise en place lors de l'intervention d'avril 2014. Ce courrier se terminait par une invitation à trouver un arrangement amiable sur le règlement des factures émises et à discuter d'un futur projet de forage.
Par assignation en date du 19 novembre 2015, la société [Z] [O] a sollicité le paiement des factures.
La société [Z] [O] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Arras a :
- reçu la SAS [Z] [O] en son assignation et l'a dite fondée,
- condamné la SNC SCN Sdez Industries Services à payer à la société SAS [Z] Groudin la somme de 16 668 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 et jusqu'à parfait paiement,
- débouté la SNC SCN Sdez Industries Services de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SNC SCN Sdez Industries Services à payer à la SAS [Z] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SNC SCN Sdez Industries Services aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 octobre 2018, la société SNC Sdez Industries service a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision, les reprenant dans son acte d'appel.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 18-5817, et ne comporte pas les organes de la société [Z] [O].
Par déclaration en date du 16 novembre 2018, la société SNC Sdez Industries service a régularisé une nouvelle déclaration d'appel intimant cette fois-ci, la société [Z] [O], Me [M], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [Z] [O], et la SELARL Depreux, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [Z] [O].
Cette déclaration a été enregistrée sous le N° RG 18-6251.
Par arrêt en date du 12 mars 2020, la cour d'Appel de Douai, chambre 2, section 2, a statué en ces termes :
« ORDONNE la jonction des RG n° 18-/6251 et RG n° 18-5817 sous le n° RG 18/5817 ;
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la société [Z] [O] à la demande d'expertise ;
AVANT dire droit sur les prétentions ;
ORDONNE une mesure d'expertise confiée à : M. [W] [N] demeurant [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
- convoquer les parties et leur conseil à ses opérations qui devront strictement respecter le principe de la contradiction,
- se faire remettre toute documentation technique nécessaire et les pièces du présent dossier,
- prendre connaissance de l'installation,
- solliciter la communication de la commande initiale de l'installation, des comptes- rendus d'intervention, de la facture de 2008 ainsi que le procès verbal de réception,
- prendre connaissance des commandes d'avril 2014 et juillet 2014 et des comptes-rendus d'intervention,
- décrire l'installation à partir de ces documents, en donner les principales caractéristiques et dire si cette dernière présente un défaut de fonctionnement ou une non-conformité en lien avec les matériaux mis en 'uvre (tubes), voire une usure prématurée en lien avec les matériaux mis en 'uvre,
- déterminer :
- si les produits (tubes en acier) mis en 'uvre dans la réalisation de l'installation en 2008 se sont avérés défectueux et pourquoi,
- si les remèdes mis en 'uvre en 2014 était adaptés aux différents dysfonctionnements (pompe et tuyaux) constatés et de nature à remédier définitivement à ces derniers,
- si l'état des tuyauteries nécessitait leur changement en 2016,
- faire toutes observations sur l'origine des dysfonctionnements de la pompe, sur la porosité des tubes invoquée et sur le choix de l'installation de tubes en acier ou en inox,
- faire toute suggestions utiles à la solution du présent litige, dans les limites de la mission ci-dessus,
- répondre aux dires des parties,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d'appel de Douai ;
FIXE la consignation au titre des frais d'expertise à la somme de 5 000,00 euros à la charge de la société SNC Sdez industries services et dit que cette dernière devra en effectuer la consignation au service de la Régie d'avance et de recettes de cette Cour avant le 15 avril 2020 ;
DIT que la cour tirera toute conséquence du défaut éventuel de consignation dans le délai imparti ;
DESIGNE le magistrat de la mise en état de la chambre 2 section 2 en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise sur requête à lui présenter par la partie la plus diligente ou d'office ;
DIT que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties à charge pour elles de lui faire parvenir leurs observations sous un mois et qu'il déposera ensuite son rapport définitif au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai dans un délai de huit mois à compter de sa saisine, terme de rigueur, à moins que sa mission devienne sans objet, si les parties viennent à concilier ;
DIT que l'expert commencera sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ».
L' expert désigné a dressé son rapport le 22 novembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives après expertise notifiées entre parties par voie électronique et remises au greffe en date du 17 novembre 2022, la SNC Sdez Industries services demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1146 et suivants ancien du Code Civil,
Vu l'arrêt avant dire droit du 12 mars 2020,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [N] du 7 novembre 2021,
Dire bien appelé, mal jugé.
Réformer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il :
- Condamne la SNC Sdez INDUSTRIES SERVICES à payer à la SAS [Z] [O] la somme de 16 668 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 et jusqu'à parfait paiement.
- Déboute la SNC Sdez INDUSTRIES SERVICES de l'ensemble de ses demandes.
- Condamne la SNC Sdez INDUSTRIES SERVICES à payer à la SAS [Z] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamne la SNC Sdez INDUSTRIES SERVICES aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 €.
Jugeant à nouveau,
- Débouter purement et simplement la SAS [Z] [O] et ses administrateur et mandataire judiciaires, es qualité, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dès lors qu'ils ne justifient ni de la transmission des expertises facturées, ni de la réhabilitation de la colonne d'exhaure facturée.
- Dire et juger que la société [Z] [O] a manqué à son obligation de conseil, n'a pas réalisé ou au moins pas transmis les expertises facturées et qu'elle n'a pas réhabilité valablement la colonne d'exhaure
- Dire et juger qu'elle est donc responsable du changement de la colonne d'exhaure qu'a du faire la société Sdez pour 17.030,40 €
- Fixer la créance de la société Sdez devant être inscrite à la procédure collective de la société [Z] [O] à cette somme.
- Condamner la société [Z] [O] et ses administrateur et mandataire judiciaires, es qualité à payer à la concluante la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (première instance devant le TC d'ARRAS sur une assignation du 19 novembre 2015, expertise judiciaire durant dix-huit mois, instance d'appel avant et après expertise judiciaire).
- Condamner la société [Z] [O] et ses administrateur et mandataire judiciaires, es qualité aux frais d'expertise judiciaire, et entiers dépens de première instance et d'appel ».
Elle critique le jugement du tribunal de commerce, lequel a considéré qu'aucune contestation des factures n'avait été émise avant assignation et qu'elle n'était pas fondée à solliciter le remboursement du remplacement de la colonne d'exhaure, soulignant que c'est en raison de l'absence de résolution des problèmes par l'intervention de 2014 liée aux manquements commis par la SAS [Z] [O] en 2008 qu'elle a dû y procéder.
Elle estime que la société [Z] [O] s'est abstenue, en première instance, de communiquer les constatations expertales comprises dans ces prestations facturées les 16 avril 2014 et 18 juillet 2014. Sont tout au plus produits des comptes-rendus d'intervention. Les résultats de l'expertise de la pompe effectuée par la société [Z] [O], qui l'a amenée à établir son devis, n'ont pas été communiqués, la société [Z] [O] s'étant contentée de faire savoir, uniquement de vive voix et lors de son intervention, au responsable production chez Sdez qui en atteste que le problème viendrait d'un phénomène d'électrolyse.
La société SNC Sdez Industries services ajoute que :
- ce phénomène d'électrolyse, lié notamment à l'emploi de métaux inadaptés ou incompatibles entre eux, est de nature à engager la responsabilité de la société [Z] [O] comme ayant fait un mauvais choix de matière (métal) pour (dans) la colonne d'exhaure lors de sa précédente intervention en 2008 ;
- le choix de l'inox est plus approprié et de nature, quant à lui, à éviter le phénomène d'électrolyse qui a conduit au percement de la colonne d'exhaure en acier galvanisé ;
- le phénomène d'électrolyse et l'état des tuyaux après les interventions démontrent que la société [Z] [O] a manqué à ses obligations contractuelles que ce soit son obligation de conseil ou ses obligations de faire ;
- elle n'a pas réalisé les expertises facturées (ou du moins n'en justifie pas).
La société SNC Sdez Industries souligne que la veille de la date butoir du dépôt des dires dans le cadre de l'expertise judiciaire, la société [Z] [O] a communiqué des photocopies de doubles de courriers datés de 1998 qui viendraient justifier que son devoir de conseil aurait été rempli à l'époque. Elle souligne que, quand bien même ces courriers, jamais reçus, auraient-ils été établis à l'époque, il n'en demeure pas moins que la société [Z] [O] ne produit aucun justificatif du moindre conseil donné à l'occasion de ses interventions de 2008 et 2014.
Elle rappelle que lors de ces interventions, il lui revenait, d'après les termes même du rapport d'expertise « à la réception de sa commande d'amender celle-ci avec des réserves sur la durée de vie et ses conséquences sur le forage ». Elle ne pouvait faire le choix d'installer, ou de réinstaller comme en 2008, un matériel qui ne pouvait qu'être défectueux du fait de la composition chimique de ses aciers.
Elle fait valoir que ces manquements sont la cause du préjudice subi et justifie la nécessité de remplacer à ses frais la colonne d'exhaure, d'autant que les prestations facturées le sont pour un montant cumulé similaire à celui du remplacement à neuf de la colonne d'exhaure.
Elle en conclut que la responsabilité de [Z] [O] étant pleinement engagée, elle ne peut donc pas demander le paiement de ses factures.
Par conclusions récapitulatives après expertise notifiées entre parties par voie électronique et remises au greffe en date du 17 janvier 2023, la société [Z] [O], la SELARL R&D, prise en la personne de Me [M], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS [Z] [O], demandent à la cour de :
« Vu les articles 1134 et 1146 anciens de Code civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 10 octobre 2018 ;
DEBOUTER la Sdez de l'ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER la Sdez à verser à la [Z] [O] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Sdez aux frais d'expertises ;
CONDAMNER la Sdez aux dépens ».
Les intimées font valoir que l'expert désigné a dressé son rapport le 7 novembre 2021 mais a conclu cependant au fait de ne pas avoir pu mener sa mission avec exactitude en raison du refus de la SNC Sdez d'étendre les opérations d'expertise aux facteurs chimiques et électrochimiques dont il n'est pas exclu qu'ils aient pu entraîner une corrosion du chemisage. Pour autant et alors que l'expertise n'est pas complète, l'expert évoque un manquement de la [Z] [O] s'agissant de son devoir de conseil dans le choix des matériaux utilisés par la société Sdez.
La société [Z] [O] conteste avoir manqué à son obligation de conseil. Elle rappelle que la prestation d'origine remonte à 2008 et que la société Sdez ne s'en est jamais plainte avant 2014 lorsqu'elle a sollicité son intervention.
Les prestations dont elle poursuit le paiement ont été commandées par la société Sdez et satisfaites puisque, quitte à le répéter, à la suite de la dépose et de l'expertise de la pompe, la défenderesse en a commandé la réparation. La société Sdez n'aurait pas commandé la réparation de la pompe si elle n'avait pas été satisfaite de l'expertise de celle-ci.
Elle fait remarquer que la société Sdez ne s'est jamais plainte de la qualité de la colonne d'exhaure avant sa lettre du 12 janvier 2015 en réponse à la mise en demeure adressée le 7 janvier 2015 soit près de 7 ans après l'installation de ladite colonne.
La demande de mesure d'instruction est prescrite puisque engagée plus de cinq ans après la vente, le point de départ étant celui de la vente et non de la découverte du prétendu vice.
Elle met en exergue que, dès 1998, elle évoquait qu'il était préférable de remplacer la tuyauterie souple par une tuyauterie inox 316L car l'eau ferrugineuse produirait des effets destructeurs à plus ou moins long terme sur de l'acier, même galvanisé. Toutefois, malgré son engagement, la société Sdez a passé commande à la société Sade pour mettre en place une canalisation galva. Le 17 octobre 2008, un nouveau devis de canalisation a été transmis intégrant l'offre pour une tuyauterie revêtue en Epoxy. La société Sdez a néanmoins commandé la canalisation en galva, matériau 4 fois moins cher, privilégiant le prix à la durabilité.
Elle estime que ces éléments ainsi que les 3 propositions commerciales faites en 2014 tendent, d'ores et déjà, à démontrer qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil. Elle a bien effectué des remarques sur la corrosion caractéristique de la conduite d'exhaure et il a bien été suggéré le remplacement de la colonne d'exhaure par une conduite en inox.
Elle revient sur l'absence de vérifications s'agissant des facteurs chimiques et électrochimiques, ce qui ne permet pas de la tenir responsable du dommage causé à la société Sdez. L'expertise est incomplète suite au refus de la société Sdez de financer la poursuite des opérations.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
A l'audience du 16 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré 21 septembre 2023.
MOTIVATION
Au préalable, la société [Z] [O] ne soulevant aucune fin de non-recevoir aux termes de son dispositif, auquel seul la cour est tenue de répondre, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés de ce chef dans le corps de ses écritures.
- Sur la demande en paiement présentée par la société [Z] [O]
Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société [Z] [O] sollicite le paiement de deux factures, à savoir la facture FA 400945 de 7 680,00 euros et la facture FA 401038 de 8 988,00 euros, produisant pour chacune les pièces suivantes : une offre de prix, un accusé de réception de commande, un compte-rendu d'intervention.
La société Sdez ne peut sans malice s'opposer au paiement de la facture FA 400945 de 7 680,00 euros faute de réalisation de l'expertise atelier commandée, alors qu'une simple lecture de l'offre de prix- Avenant n° 1 permet de constater que la prestation expertale n'était pas l'objet de la commande ainsi décrite : « dépose d'un groupe immergé de forage en vue d'une expertise atelier et repose d'un groupe de prêt le temps des travaux de remise en état de votre pompe en nos ateliers ;
y compris déplacement de 3 techniciens, grue de 20 T, Frais de vacation ;
Base journalière : 3200 euros :
3 techniciens, grue de 20 T, Frais de vacation ;
NB : lors de la prestation effectuée en 2008, il a fallu deux jour d'intervention », dont le montant était de 3 200 x 2 = 6 400 euros.
Seules la dépose et la repose étaient commandées dans le cadre de cette offre de prix, et ensuite facturées, conformément aux prévisions des parties, dans le but de pouvoir faire réaliser une expertise en atelier, rendant sans objet les récriminations de la société Sdez selon lesquelles aucun compte-rendu d'expertise ne lui aurait été adressée et n'aurait même été effectuée. Le diagnostic effectué à la suite de cette prestation de dépose et repose n'est pas l'objet de cette commande.
Il n'est élevé aucune contestation quant à la réalisation de la prestation de dépose et repose d'une pompe le temps des travaux et à la durée de cette prestation.
Faute de moyen utile à opposer à cette facturation dont le montant et la prestation envisagée correspondent à ce qui avait été prévu dans l'offre de prix et le bon de commande adressé par la société Sdez, cette dernière doit être condamnée au paiement de la somme réclamée de ce chef.
S'agissant de la facture FA401038 de 8 988,00 euros, le moyen de la société Sdez concernant l'absence de transmission de l'expertise ayant justifiée les opérations, est totalement inopérant, dès lors que l'offre de prix et la commande n'avait absolument pas pour objet la réalisation d'une expertise, mais la commande de prestations en vue de réparer le bien, l'offre comprenant une liste de composants à remplacer, nettoyer, restaurer, ainsi que la dépose et la repose du matériel, avec la mise à disposition de deux techniciens pour réaliser cette dernière opération.
Ainsi, la commande ne visait nullement une expertise mais une prestation d'entretien et de réparation du matériel au sujet de laquelle la société Sdez ne soutient et ne démontre encore moins qu'elle n'ait pas été réalisée. Aucun élément n'est apporté quant à l'incident qui aurait été connu par le matériel courant 2015 et ayant justifié un éventuel changement complet de l'installation par la société Sofor.
En conséquence, le moyen ne pouvant qu'être rejeté, la demande en paiement de la société [Z] [O] au titre de cette facture, conforme à l'offre de prix, objet de la commande de la société Sdez, doit être accueillie.
Le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 octobre 2018, en ce qu'il a condamné la société Sdez à payer à la société [Z] [O] la somme de 16 668 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 et jusqu'à parfait paiement, est confirmé.
- Sur la prétention indemnitaire de la société Sdez
En vertu des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n'est pas contesté, ce que les pièces du dossier établissent d'ailleurs, que les parties sont de longue date en relations, la société [Z] [O] ayant été amenée à intervenir sur le matériel litigieux qu'elle connaissait.
Il ressort par ailleurs des propres pièces de la société [Z] [O], et notamment du courrier adressé en juin 1998 à la société Sdez, qu'elle avait conscience de la nature des eaux et des problèmes de courants galvaniques, susceptibles d'affecter l'installation.
En effet, dans le courrier adressé le 19 juin 1998, elle indiquait conserver « la construction bronze du fait de la nature ferrugineuse de l'eau pompée », précisant qu'il appartenait à la société Sdez « en parallèle de changer la tuyauterie souple actuelle par une tuyauterie rigide qu'il est préférable de prévoir en acier inox 316 L ainsi que la bride de fixation de la pompe dont nous tenons le plan à disposition de votre installateur. En effet la même eau ferrugineuse produira des effets destructeurs à plus ou moins long terme sur de l'acier, même galvanisé, ou sur de l'Inox ordinaire type 304 ».
D'ailleurs, dans le cadre du rapport d'expertise, M. [N] pointe que la société [Z] [O] « connaissait parfaitement l'installation et sa problématique de corrosion galvanique. Par trois fois (1998, 2008 et 2014), la société [Z] [O] a proposé, soit une recommandation en 1998, en 2008 une pose de conduite en acier galvanisé ( avec une option Epoxy 3,4 fois plus cher) en 2014 une proposition en inox ou PVX. La société [Z] [O] aurait dû proposer uniquement une solution pérenne répondant aux spécifications électrochimiques du forage ».
Hormis en 1998, dans le courrier précité qui contenait expressément une réserve sur la qualité de l'eau et ses conséquences, mais dont il n'est pas justifié de la transmission à la société Sdez laquelle conteste en avoir été destinataire, lors des interventions successives, si différentes propositions étaient éventuellement émises, il n'était mentionné par la société [Z] [O] ni hiérarchisation des préconisations, permettant d'identifier la solution la plus adaptée, ni réserve quant à la solution retenue et ses implications, ce qui rend inopérante l'objection de la société [Z] [O] selon laquelle la société Sdez aurait fait un choix purement économique, privilégiant le prix sur la durabilité, en connaissance de cause.
En n'établissant pas avoir alerté la société Sdez sur le temps de vie de la conduite mise en 'uvre en 2008 en acier galvanisé et les risques inhérents à ce choix et en n'amendant pas la commande avec des réserves sur la durée de vie de la prestation choisie et ses conséquences sur le forage, la société [Z] [O], en sa qualité d'homme de l'art, a manqué à son devoir de conseil et doit supporter l'indemnisation des préjudices en résultant.
Certes, l'expert n'a pu mener l'ensemble des investigations qu'il estimait nécessaires sur le matériel mis en place en 2016, faute pour la société Sdez d'avoir voulu financer des opérations expertales complémentaires, et n'a pu effectuer de constatations sur le matériel fourni en 2014, lequel avait été déposé et changé par la société Sdez en mai 2016.
Toutefois, la société [Z] [O] ne saurait s'en prévaloir pour tenter d'échapper à son obligation de réparer le préjudice subi.
En effet, l'expert a estimé, au vu du constat d'huissier en date du 27 mai 2016, établi à la demande de la société Sdez, qui mentionne la présence de conduites d'exhaures déposées à la surface, objets de perforations et de cisaillements et auquel étaient jointes des photographies des différentes colonnes, que le phénomène visible sur lesdites photographiques était identique à celui identifié préalablement par la société [Z] [O] et permettait de confirmer la présence d'un phénomène de corrosion galvanique, rendant « inévitable le renouvellement de la conduite d'exhaure ».
Par ailleurs, la société Sdez sollicite la réparation du préjudice en lien avec le manquement au devoir de conseil, qu'elle limite à la prise en charge de la réparation nécessaire de l'installation, en circonscrivant sa demande d'indemnisation au seul montant des tubes inox et de la prestation de dépose et repose de la pompe pour permettre le changement des tubes, soit une somme de 17 030,40 euros sur le montant global du devis de la société Sofor d'un montant de 22 886,40 euros, lequel comprend le changement de la pompe également.
Or, cette demande est conforme aux préconisations de l'expert, qui juge le renouvellement de la conduite d'exhaure « inévitable » et estime que « le choix de l'entreprise Sdez de remplacer la conduite d'exhaure ainsi que la pompe dans un matériau unique ( acier inoxydable) est une solution durable puisque le couple galvanique est à 0mv ».
La société [Z] [O] ne peut s'opposer sérieusement à la demande d'indemnisation de la société Sdez en estimant que le caractère incomplet de l'expertise ne permet pas de conclure à un manquement de sa part, alors même que l'expert conclut expressément à un manquement au devoir de conseil et que les opérations complémentaires visaient à étendre les investigations afin de vérifier la pérennité de l'ouvrage, l'état du forage et son avenir avec l'aide d'un sapiteur, ce qui manifestement excédait les limites du présent litige.
Aucune critique argumentée n'est réalisée par la société [Z] [O] de la facture n° 363732 de la société Sofor, et des 3 postes de ladite facture, dont la société Sdez demande la prise en charge, laquelle est conforme aux préconisations de l'expert et doit être retenue pour fixer la créance indemnitaire de la société Sdez au passif de la société [Z] [O].
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Z] [O] et la société Sdez succombant chacune partiellement, il convient de faire masse des dépens, en ce compris les frais de l'expertise et de condamner chacune à en supporter la moitié.
Le sens de la présente décision et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 octobre 2018 en ce qu'il a reçu la SAS [Z] [O] en son assignation et l'a dite fondée, et a condamné la SNC Sdez Industries Services à payer à la société SAS [Z] Groudin la somme de 16 668 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 et jusqu'à parfait paiement ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance indemnitaire de la société Sdez à la procédure collective de la société [Z] [O] à la somme de 17 030,40 euros ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 et déboute chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale ;
FAIT MASSE des dépens et condamne la société Sdez et la société [Z] [O] à en supporter chacune la moitié ;
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse