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Cour de cassation, 09 avril 2009. 07-21.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.111

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 octobre 2007) que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau N° 30 B des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Arcelor Atlantique et Lorraine (la société), à compter du 23 septembre 1968 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de son salarié lui était opposable et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une expertise, alors, selon le moyen : 1°/ que les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la CPAM d'un unique avis de son médecin-conseil dépourvu de motivation se bornant à la mention "avis favorable" ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge au diagnostic d'une maladie particulière ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui prive l'employeur de toute possibilité d'engager un débat médical au stade de l'instruction en considérant que la caisse a respecté le principe de la contradiction en communiquant à l'employeur un avis de son service médical se bornant à la mention "avis favorable" ; 3°/ qu'en vertu de la décision réglementaire prise le 4 janvier 1991 par le directeur de la CNAMTS conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil doit dans son avis faire connaître les motifs l'ayant conduit à conclure au caractère favorable ou non de l'avis, que faute d'avoir satisfait à cette obligation, la décision de prise en charge qui s'appuie sur ce seul avis medicis est inopposable à l'employeur ; de sorte qu'en énonçant que l'avis du médecin-conseil n'avait pas à être motivé, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne "désignation des maladies" du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, s'agissant d'éléments couverts par le secret médical, seule la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir considéré que la CPAM pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif concernant le caractère professionnel de celle-ci ; 5°/ qu'en se fondant sur l'avis non motivé du médecin-conseil de la caisse comme unique élément médical pour refuser la demande d'expertise médicale destinée à vérifier si la nature de la maladie prise en charge était conforme à la nomenclature du tableau, la cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de débat judiciaire sur la nature de l'affection de M. X..., en violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la teneur des examens médicaux mentionnés au tableau N° 30 des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander la communication ; Et attendu que la décision du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés prise le 4 janvier 1991, dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être invoquée pour contester la régularité de l'avis du contrôle médical ; Attendu enfin, qu'ayant relevé que la caisse avait adressé à l'employeur, avec la déclaration de maladie professionnelle, la copie du certificat médical initial, qu'il avait présenté ses observations sur l'emploi du salarié, puis avait été informé de la clôture de l'instruction et de la mise à sa disposition du dossier pendant un certain délai, et que le représentant de l'employeur, qui avait consulté le dossier, n'avait formé aucune observation, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle et soumis à la discussion contradictoire des parties, a estimé que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale n'était pas justifiée et que la caisse ayant respecté les obligations pesant sur elle en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la maladie, la décision de prise en charge était opposable à la société, peu important que l'avis du médecin-conseil n'ait pas été motivé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Régularité de la procédure d'instruction) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision par laquelle la CPAM de CREIL a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... est opposable à la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ; AUX MOTIFS QUE « M. Christian X..., employé en qualité de maçon fumiste à compter du 23 septembre 1968 par la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, a présenté le 2 décembre 2OO2 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (plaques pleurales) qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à l'employeur par la CPAM de CREIL le 3 mars 2OO3 ; que contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation suivant décision du 15 septembre 2OO5, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, qui, statuant par jugement du 22 juin 2OO6, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle et une copie du certificat médical initial doivent être adressés à l'employeur et que, hors les cas de reconnaissance implicite sans instruction, la Caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur a normalement reçu transmission par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2OO2 de la déclaration de maladie professionnelle et de la copie du certificat médical initial ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l'employeur a présenté ses observations sur les conditions d'emploi du salarié le 21 janvier 2OO3 et qu'il a été avisé par la Caisse suivant lettre recommandée du 13 février 2OO3 reçue le 18 février de ce que l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X... avait pris fin et que le dossier était à sa disposition durant un délai de 1O jours au terme duquel la décision serait prise ; que le représentant de l'employeur a consulté ce dossier le 2O février 2OO3 et n'a émis aucune observation ; que la décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur après l'expiration du délai imparti le 3 mars suivant ; qu'en l'état et en l'absence d'élément susceptible d'établir que le dossier constitué par la Caisse et mis à la disposition de l'employeur aurait été incomplet et n'aurait pas comporté l'ensemble des documents médicaux ayant servi de support à la décision de prise en charge, notamment l'avis Médicis, dont aucune disposition n'impose qu'il soit délivré sous forme d'avis motivé signé par le médecin conseil, la procédure d'instruction doit être considérée comme ayant été suivie contradictoirement à l'égard de l'employeur, étant observé qu'en réponse au questionnaire qui lui a été adressé sur les conditions d'emploi du salarié, ce dernier, par l'intermédiaire du directeur d'établissement, n'a nullement exclu la possibilité que M. X... ait pu être en contact de manière occasionnelle avec des matériaux contenant des produits à base d'amiante ; que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale apparaît dans ces conditions dépourvue de toute justification ; que le jugement entrepris doit ainsi être infirmé et la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à la société employeur » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la CPAM d'un unique avis de son médecin-conseil dépourvu de motivation se bornant à la mention « avis favorable » ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge au diagnostic d'une maladie particulière ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui prive l'employeur de toute possibilité d'engager un débat médical au stade de l'instruction en considérant que la Caisse a respecté le principe de la contradiction en communiquant à l'employeur un avis de son service médical se bornant à la mention « avis favorable » ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu de la décision réglementaire prise le 4 janvier 1991 par le directeur de la CNAMTS conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale, le médecin-conseil doit dans son avis faire connaître les motifs l'ayant conduit à conclure au caractère favorable ou non de l'avis, que faute d'avoir satisfait à cette obligation, la décision de prise en charge qui s'appuie sur ce seul avis medicis est inopposable à l'employeur ; de sorte qu'en énonçant que l'avis du médecin-conseil n'avait pas à être motivé, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE (Sur la possibilité pour l'employeur de discuter effectivement du caractère professionnel de l'affection déclarée par le salarié devant la juridiction de sécurité sociale) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision par laquelle la CPAM de CREIL a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... est opposable à la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et d'avoir rejeté la demande de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE tendant à la désignation d'un médecin expert chargé de prendre connaissance du dossier médical du salarié et de déterminer la nature exacte de la maladie déclarée par le salarié ; AUX MOTIFS QUE « M. Christian X..., employé en qualité de maçon fumiste à compter du 23 septembre 1968 par la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, a présenté le 2 décembre 2OO2 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (plaques pleurales) qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à l'employeur par la CPAM de CREIL le 3 mars 2OO3 ; que contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation suivant décision du 15 septembre 2OO5, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, qui, statuant par jugement du 22 juin 2OO6, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle et une copie du certificat médical initial doivent être adressés à l'employeur et que, hors les cas de reconnaissance implicite sans instruction, la Caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur a normalement reçu transmission par lettre recommandée reçue le 18 décembre 2OO2 de la déclaration de maladie professionnelle et de la copie du certificat médical initial ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l'employeur a présenté ses observations sur les conditions d'emploi du salarié le 21 janvier 2OO3 et qu'il a été avisé par la Caisse suivant lettre recommandée du 13 février 2OO3 reçue le 18 février de ce que l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. X... avait pris fin et que le dossier était à sa disposition durant un délai de 1O jours au terme duquel la décision serait prise ; que le représentant de l'employeur a consulté ce dossier le 2O février 2OO3 et n'a émis aucune observation ; que la décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur après l'expiration du délai imparti le 3 mars suivant ; qu'en l'état et en l'absence d'élément susceptible d'établir que le dossier constitué par la Caisse et mis à la disposition de l'employeur aurait été incomplet et n'aurait pas comporté l'ensemble des documents médicaux ayant servi de support à la décision de prise en charge, notamment l'avis Médicis, dont aucune disposition n'impose qu'il soit délivré sous forme d'avis motivé signé par le médecin conseil, la procédure d'instruction doit être considérée comme ayant été suivie contradictoirement à l'égard de l'employeur, étant observé qu'en réponse au questionnaire qui lui a été adressé sur les conditions d'emploi du salarié, ce dernier, par l'intermédiaire du directeur d'établissement, n'a nullement exclu la possibilité que M. X... ait pu être en contact de manière occasionnelle avec des matériaux contenant des produits à base d'amiante ; que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale apparaît dans ces conditions dépourvue de toute justification ; que le jugement entrepris doit ainsi être infirmé et la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à la société employeur » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne « désignation des maladies » du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, s'agissant d'éléments couverts par le secret médical, seule la désignation d'un expert lui-même tenu au secret médical permet l'instauration d'un tel débat ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, après avoir considéré que la CPAM pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif concernant le caractère professionnel de celle-ci ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur l'avis non motivé du médecin conseil de la Caisse comme unique élément médical pour refuser la demande d'expertise médicale destinée à vérifier si la nature de la maladie prise en charge était conforme à la nomenclature du tableau, la Cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de débat judiciaire sur la nature de l'affection de Monsieur X..., en violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile.

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