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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-19.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.962

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la Chasse, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement avant dire droit rendu le 27 février 1995 et d'un jugement au fond rendu le 2 août 1995, tous deux par le tribunal d'instance d'Epernay, au profit : 1°/ de M. Andre X..., demeurant : 51270 La Chapelle-sous-Orbais, 2°/ du Groupement foncier agricole de La Chapelle Grivot, dont le siège est : 51270 La Chapelle-sous-Orbais, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la Chasse, de Me Ricard, avocat de M. X... et de du Groupement foncier agricole de La Chapelle, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement avant-dire droit du 27 février 1995 : Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ce jugement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 226-2 du Code rural ; Attendu qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par de grands gibiers, celui qui a subi le préjudice ne peut prétendre à une indemnisation lorsque ces dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. André X... et le groupement foncier agricole de la Chapelle X... (GFA) ont demandé à l'Office national de la Chasse (ONC) l'indemnisation des dégâts causés à leurs cultures par des cerfs au cours de l'année 1993 ; que l'ONC a soutenu que les consorts X... étaient membres du GFA et du Groupement forestier, propriétaire des bois et forêts d'où provenaient les cerfs ; Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 226-2 du Code rural, le jugement retient que les fonds boisés d'où provient le gibier déprédateur ne sont pas la propriété de M. X... et du GFA mais de personnes morales juridiquement distinctes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les dégâts avaient été causés par des gibiers provenant d'un fonds appartenant au Groupement forestier dont M. André X... et les membres du Groupement foncier agricole étaient membres, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Constate la déchéance du pourvoi dirigé contre le jugement du 27 février 1995 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ; Condamne M. X... et le groupement foncier agricole de la Chapelle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du groupement foncier agricole de la Chapelle X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz