Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA2
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA2
N° de MINUTE : 24/01272
DEMANDEUR
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Christian EWANE MOTTO
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 3 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [C] [I] née [K] une notification de payer la somme de 2867,20 euros au titre de la créance n° 2220517363 41 correspondant à un indu d’indemnités journalières en assurance maternité pour la période du 10 février au 1er juin 2021 ainsi que du 4 juillet au 23 octobre 2022, les indemnités lui ayant été versées sur la base de 53,70 euros au lieu de 39,97 euros.
Par lettre du 12 janvier 2023, Mme [K] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable contestant la créance dans la mesure où les indemnités lui ont été versées sur la base de 39,97 euros. La commission a accusé réception du recours puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 21 mars 2023 au greffe du service du contentieux social, Mme [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’assurée, celle-ci étant absente. A l’audience du 24 octobre 2023, la demanderesse n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée pour convocation par lettre recommandée. A l’audience du 15 janvier 2024, Maître Ewane Motto, désigné au titre de l’aide juridictionnelle le 5 décembre 2023, a sollicité un renvoi pour pouvoir préparer la défense de sa cliente. Le tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 6 mai 2024; A cette date, ni Mme [I] ni son conseil n’ont comparu. La CPAM a sollicité un jugement sur le fond.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, communiquées au conseil de Mme [I] par courriel du 17 janvier 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l’assurée à lui rembourser la somme de 2867,20 euros.
Elle indique qu’à l’occasion d’un contrôle, la caisse s’est aperçue que la base de calcul des indemnités journalières était erronée en raison d’une erreur sur le dernier jour travaillé qui était le 1er juin 2020, date de la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. [...]”
En l’espèce, après deux renvois, le tribunal a accordé un dernier renvoi contradictoire à la demande du conseil de Mme [I] à l’audience du 15 janvier 2024. En l’absence de ce dernier ou de sa cliente à l’audience du 6 mai 2024 la caisse a sollicité un jugement sur le fond.
Celui-ci sera contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la CPAM détaille dans ses écritures la cause et le calcul de l’indu. Elle produit l’ensemble des images décompte qui attestent du fait que les indemnités journalières au titre des congés maternité observés par l’assurée en 2021 et 2022 ont d’abord été réglées sur la base d’un salaire de 4900,97 euros, soit 53,70 euros par jour.
La CPAM a ensuite corrigé ce montant qui était en réalité de 3648,42 euros, soit une indemnité journalière de 39,97 euros.
Cette différence de montant a généré un indu.
Même s’il n’est pas contesté que l’erreur provient de la CPAM, il n’en demeure pas moins que Mme [I] a été indemnisée sur une mauvaise base. Elle est donc tenue de rembourser les sommes.
L’attestation de paiement qu’elle produisait en pièce jointe à sa requête, comporte le bon montant journalier dans la mesure où elle a été éditée le 12 janvier 2023, soit après correction par la CPAM.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM justifie de sa créance.
Mme [I], non comparante, ne soutient pas sa contestation.
Il convient de la rejeter et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse.
Mme [I] sera condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 2867,20 euros.
Sur les mesures accessoires
Mme [I] qui succombe est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de Mme [C] [I] née [K] ;
Condamne Mme [C] [I] née [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 2867,20 euros au titre d’un indu d’indemnité journalière pour la période du 10 février au 1er juin 2021 puis du 4 juillet au 23 octobre 2022 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA2
Jugement du 07 JUIN 2024
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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