Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin (Section industrie), au profit :
1 / de M. Y..., liquidateur de la société Quali Bat, demeurant ...,
2 / du CGEA du Nord Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé comme maçon par contrat à durée déterminée du 12 février au 31 mai 1996 ; que ce contrat a été renouvelé par avenant du 1er juin 1996 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire du mois d'août 1996 et le salaire du mois de septembre 1996 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'août 1996, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes relève que les demandes formées par M. X... lui paraissent surprenantes compte tenu des pièces qu'il a versées aux débats, qu'il a notamment produit tous ses bulletins de paie sauf celui du mois d'août 1996 qu'il ne réclame pas à son employeur, que l'indemnité de précarité réclamée a été incluse dans le salaire du mois d'août 1996 pour 2 396,86 francs et que "la valorisation sous entend la somme due au titre des congés payés" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du salarié qui faisait valoir que l'employeur l'avait payé avec un chèque sans provision, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'août 1996, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de précarité, le jugement rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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