Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-23.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.908
Date de décision :
30 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° P 17-23.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Rode, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Michel Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Rode et de la société Cooprebat,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La Rode, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BR associés ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Rode aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la SCI la Rode
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après annulation du jugement entrepris, étendu à la SCI La Rode la procédure de liquidation judiciaire de la société Cooprebat ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent » ;
que contrairement à ce que soutient la SCI La Rode, la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable ;
que l'administrateur judiciaire de la SAS Cooprebat avait déposé le 6 décembre 2011 un rapport intégré dans le jugement de liquidation judiciaire de la société prononcé le 15 décembre 2011 ; qu'il y est indiqué que la SAS Cooprebat a transféré son siège social d'Aix-en-Provence à Collobrières, tout en conservant un établissement à Aix-en-Provence ; qu'en 2008, la SCI La Rode, dans laquelle la société Cooprebat détient 80 % du capital, a acquis une propriété rurale à Collobrières comprenant une maison d'habitation type bastide d'une surface de 600 m² habitables, de dépendances d'une surface de 617 m² habitables, d'une piscine, un pool house édifiés sur un terrain d'une superficie de 112 788 m², outre 93 575 m² de bois et terres, soit plus de 20 ha au total, au prix de 1 900 000 euros ; que cette acquisition a été financée partiellement par un prêt contracté par la SCI La Rode auprès de BNP Paribas à hauteur de 1 746 000 euros, le solde du financement étant assuré par la société Cooprebat, qui a également assumé le remboursement de l'emprunt et les travaux de rénovation du bâtiment ; que l'administrateur judiciaire note que le compte courant débiteur de la SCI La Rode dans la société Cooprebat a évolué de 631,7 K€ au 31 mars 2009 à 1 026,3 K€ au 31 mars 2011 ; qu'à cette date, la société Cooprebat a consenti un abandon de créance partiel de son compte courant dans la SCI La Rode ramenant ainsi le décompte courant débiteur à la somme de 526,3 K€ ;
que l'examen du compte courant de la SCI La Rode dans la société Cooprebat corrobore les déclarations de l'administrateur judiciaire puisqu'il met en évidence qu'un certain nombre de paiements a été effectué en 2008 par la société Cooprebat pour des dettes de loyer, d'impôt, de taxe d'habitation et de taxe foncière, EDF, d'assurance et fait apparaître une écriture intitulée « rapprochement La Rode » d'un montant de 150 000 euros ; que de nouvelles écritures du même ordre sont libellées en 2009 et 2010, ce qui porte le solde du compte courant à 1 026 298,38 euros en mars 2011, solde sur lequel la société Cooprebat consent un abandon de créance de 500 000 euros le 31 mars 2011, le ramenant ainsi à la somme de 526 298,38 euros ;
qu'un pacte signé entre M. A..., Mlle B... D... et la société Cooprebat explique, selon la SCI La Rode, la cause de ces écritures ; qu'il est indiqué dans ce document qu'une société en cours de formation dénommée SCI La Rode a conclu un compromis de vente le 30 janvier 2006 portant sur la propriété de Collobrières ; qu'à titre de dépôt de garantie, l'acquéreur doit verser au vendeur à la signature de l'avant-contrat la somme de 10 000 euros puis pendant les 5 mois suivant une somme mensuelle de 10 000 euros, puis enfin les 18 mois suivant une somme de 13 500 euros par mois ; que le compromis de vente offre la faculté à l'acquéreur de domicilier administrativement et d'installer les bureaux de la société Cooprebat dans les lieux vendus, ce qui est accepté par ladite société ; qu'en contrepartie, les parties « conviennent expressément et à titre rétroactif depuis le 1er février 2006 que les versements effectués ou à effectuer en vertu des stipulations de l'avant-contrat au titre du dépôt de garantie sont répartis entre les associés de la SCI La Rode de la manière suivante :
- pour l'échéance réglée à l'acte ainsi que chacune des 5 échéances suivantes de 10 000 euros, Mademoiselle B... D... règlera personnellement 2 000 euros, la Sarl Cooprebat règlera 8 000 euros ;
- pour chacune des 18 échéances suivantes de 13 500 euros, Mademoiselle B... D... règlera personnellement 2 000 euros, la Sarl Cooprebat 11 500 euros, étant entendu que chacun des versements qui seront ainsi effectués en exécution des stipulations de la promesse de vente seront réalisés pour le compte de la Sci La Rode, les soussignés entendant ainsi procéder à ces versements par apport en compte courant dans les comptes de ladite société » ;
qu'il existe donc des obligations contractuelles réciproques normales en ce qui concerne les sommes payées par la société Cooprebat au titre des loyers ; mais que, contrairement à ce que soutient la SCI La Rode, le paiement des charges, taxes et assurance de l'immeuble dans lequel est domiciliée la société Cooprebat n'est absolument pas justifié, aucun bail commercial mettant à la charge du preneur lesdites charges n'étant communiqué aux débats, ni même mentionné par l'administrateur judiciaire ; et que le pacte ci-dessus mentionné ne fait supporter à la société Cooprebat que le montant des loyers mais non le paiement des charges, taxes et assurance de l'immeuble ; qu'en outre, les écritures font état de sommes largement supérieures au montant des loyers convenus, ainsi, à titre d'exemple non exhaustif, les loyers d'avril et mai 2008 s'élèvent à la somme globale de 25 000 euros, ce qui n'empêche pas un « rapprochement La Rode » de 150 000 euros d'avoir lieu le 2 avril 2008 ; qu'en définitive, ce sont des règlements d'environ 300 000 euros qui sont effectués en sus du paiement des loyers durant l'exercice 2008, d'environ 10 000 euros sur l'exercice 2009 et d'environ 75 000 euros sur l'exercice 2010 ;
que la SCI La Rode justifie la somme de 500 000 euros mise à sa disposition le 31 mars 2011 par l'intérêt de la société Cooprebat qui est associée à hauteur de 80 % et caution du prêt souscrit auprès de la BNP Paribas ; qu'elle soutient que cet abandon de créance n'était pas définitif et que la société Cooprebat ne connaissait pas de difficultés particulières à cette époque ;
qu'il est indéniable que cette opération était très intéressante pour la SCI La Rode qui affichait le 31 mars 2011 un résultat courant avant impôts négatif de 76 215 euros, le résultat devenant bénéficiaire à hauteur de 423 785 euros grâce au produit exceptionnel de 500 000 euros provenant de la société Cooprebat ; que l'opération était par contre catastrophique pour la société Cooprebat qui connaissait d'importantes difficultés de trésorerie, notamment en raison de ses participations dans deux SCI dont La Rode, ce qui l'avait amenée à contracter le 29 septembre 2010 un prêt de 300 000 euros destiné à financer ses besoins ponctuels de trésorerie ; et que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'abandon de créance était définitif puisque inscrit en perte exceptionnelle dans la comptabilité de la société Cooprebat (cf. rapport de l'administrateur judiciaire) et produit exceptionnel dans la comptabilité de la SCI La Rode (cf. compte de résultat exercice 2011 de la SCI) ;
qu'il peut être admis qu'en raison de ses liens capitalistiques avec la SCI La Rode et de son engagement de caution en faveur de la BNP Paribas, la société Cooprebat vienne en aide à la SCI si sa situation financière le lui permet ; que force est de constater que tel n'était pas le cas puisqu'à compter de l'année 2009, elle affichait une perte de 462 000 euros et le 31 mars 2011, avant abandon de créance, une perte de 600 000 euros, les capitaux propres étant négatifs ; que l'abandon de la créance de 500 000 euros a porté les pertes de la société Cooprebat à la somme de 1 382 000 euros et trois mois plus tard elle devait déclarer son état de cessation de paiement ;
que l'ensemble de ces éléments de fait démontre l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, et cela sur une longue période ; que ces relations financières anormales caractérisent la confusion des patrimoines de la SCI La Rode et de la SAS Cooprebat et qu'il y a lieu en conséquence d'étendre la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SAS Cooprebat à la SCI La Rode » ;
1°/ ALORS QU'après avoir expressément admis qu' « il existe des obligations contractuelles réciproques normales en ce qui concerne les sommes payées par la société Cooprebat au titre des loyers », la cour d'appel ne pouvait retenir que « le paiement des charges, taxes et assurance de l'immeuble dans lequel est domiciliée la société Cooprebat n'est absolument pas justifié » faute de production d'un bail commercial, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors que le versement de « loyers » par une société commerciale au titre de la jouissance de « l'immeuble dans lequel (elle) est domiciliée » caractérise un bail qui justifie qu'elle assume les charges annexes, peu important que ce bail soit écrit ou non et qu'il soit soumis ou non au statut des baux commerciaux ; qu'en se fondant sur un tel motif pour en déduire une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS QUE la renonciation à une créance ne peut résulter que d'un acte clair et dépourvu d'équivoque de la part du créancier ; qu'une simple inscription en comptabilité ne peut caractériser une telle renonciation ; qu'en retenant que la somme de 500 000 euros mise par la société Cooprebat à la disposition de sa filiale, la SCI La Rode, aurait fait l'objet d'un abandon de créance définitif « puisque inscrit en perte exceptionnelle dans la comptabilité de la société Cooprebat et produit exceptionnel dans la comptabilité de la SCI La Rode » pour en déduire une relation anormale caractérisant une confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique