Cour de cassation, 09 février 1995. 93-10.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.003
Date de décision :
9 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n U 93-10.003 formé par la société Immobilière Bernard Teillaud, société anonyme dont le siège est ...,
II. Sur le pourvoi n K 93-10.041 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), entre eux ;
La demanderesse au pourvoi n U 93-10.003 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n K 93-10.041 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Immobilière Bernard Teillaud, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 93-10.003 et K 93-10.041 formés contre le même arrêt ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'employant des salariés à temps partiel, la société Immobilière Bernard Teillaud a acquitté, sur leurs rémunérations, des cotisations réduites, calculées après application de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale ;
qu'à la suite d'un contrôle, portant sur les années 1986 à 1988, l'URSSAF a estimé qu'il n'était pas possible de recourir à cette pratique, en raison de l'absence de preuve de l'unicité d'employeur et du caractère variable d'une partie de la rémunération des personnes concernées ;
que cet organisme a procédé alors à un redressement que la société a contesté, en soutenant que la procédure de contrôle et la décision de la commission de recours amiable étaient entachées d'irrégularités, que les cotisations de 1986 étaient prescrites, et que, pour les autres années, les conditions d'ouverture du droit à l'abattement étaient remplies ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la contestation de la société portant sur la motivation du rapport de contrôle, sur celle de la décision de la commission de recours amiable et sur la prescription, mais a jugé qu'en principe, et sous réserve qu'elle prouve qu'il n'y avait pas d'autre employeur, la société avait droit à l'abattement litigieux ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n K 93-10.041, formé par l'URSSAF :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société Immobilière Bernard Teillaud avait droit à un abattement d'assiette pour l'emploi de salariés à temps partiel à la seule condition qu'elle apporte la preuve qu'elle est l'unique employeur de ces salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt méconnaît les termes du litige et viole les articles 4, 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où il se borne à raisonner à partir de principes généraux qui sont corrects, mais ne tranchent pas la question posée, qui était celle de savoir si l'abattement d'assiette plafonnée, prévu en cas de travail à temps partiel, pouvait s'appliquer aux négociateurs employés à temps partiel qui perçoivent une rémunération composée d'un fixe et de commissions qui varient, selon les résultats obtenus au mois, au trimestre ou à l'année ;
alors, d'autre part, que les modalités de la neutralisation (calcul des cotisations plafonnées en multipliant le salaire à temps partiel par le rapport plafonné de la sécurité sociale sur le salaire à temps complet) supposent que l'on puisse déterminer le montant du salaire à temps plein ;
que, dans la mesure où les éléments composant le salaire sont aléatoires, ce qui est le cas de rémunérations constituées en totalité ou en partie de pourboires ou de commissions, le bénéfice de l'abattement pour travail à temps partiel ne saurait être admis ;
qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait admettre le droit à l'abattement revendiqué par la société Bernard Teillaud du chef de 9 hôtesses négociatrices travaillant 22 heures par semaine (et d'un directeur commercial à mi-temps) et rémunérées par un fixe plus des commissions, fixées en "pool", de 0,4 % du chiffre des réservations, désistements de droits et primes diverses, ce qui rend impossible la détermination du salaire à temps plein aux échéances légales ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 242-8 et suivants, R. 242-7 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il était possible de déterminer le montant de la rémunération qu'auraient perçue les salariés s'ils avaient travaillé à temps plein ;
qu'elle précise que ce montant pouvait être obtenu à partir de la rémunération correspondant au travail à temps partiel, et en tenant compte du nombre d'heures accomplies par les travailleurs concernés et du nombre d'heures correspondant à un emploi à temps plein dans l'entreprise ou, à défaut, à la durée légale du travail ;
qu'elle en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que l'URSSAF disposait d'éléments suffisants pour apprécier si le salaire ainsi déterminé excédait le plafond de la sécurité sociale ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n U 93-10.003 formé par la société Immobilière Bernard Teillaud :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les observations du contrôleur de l'URSSAF et la décision de la commission de recours amiable étaient convenablement motivées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et de l'article 6, alinéa 1er, de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, les fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans les quinze jours et que celles-ci doivent être motivées selon la procédure de motivation prévue par la circulaire du ministère de la santé et de la sécurité sociale du 4 juillet 1989 ;
que, par suite, en concluant à une motivation du rapport du contrôleur conforme aux prescriptions légales, sans constater l'existence, dans ledit rapport, ni de l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision, ni de la moindre indication relative aux prescriptions prétendument violées par l'employeur, ni d'aucune explication sur le point de savoir en quoi et sur quels points les conditions définies par les textes n'étaient pas remplies, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ;
alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les décisions par lesquelles les commissions de recours amiable rejettent les réclamations des assujettis doivent être motivées et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la commission de recours amiable s'est bornée à exposer les moyens respectifs des parties, sans les discuter, et à prendre sa décision sans la motiver ;
que, par suite, en qualifiant cette décision de convenablement motivée au motif inopérant que la commission s'était appropriée l'analyse du service de contrôle, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé, par refus d'application, le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel fait ressortir que les observations de l'agent de contrôle, dont elle rappelle pour l'essentiel l'énoncé, étaient suffisamment explicites, en fait et en droit, pour que l'employeur fût, à leur lecture, informé de ce qui lui était reproché et des bases du redressement ;
qu'elle en déduit exactement que ces observations ne sont entachées d'aucune irrégularité ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel énonce que la commission de recours amiable, après avoir exposé la thèse soutenue par chacune des parties, a fait sienne l'analyse de l'URSSAF, de sorte qu'elle s'est fondée sur l'argumentation de cet organisme pour rejeter, sur le point en litige, le recours de la société ;
que la cour d'appel a dès lors, à bon droit, décidé que l'obligation de motivation avait été respectée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen de ce pourvoi :
Vu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la mise en demeure préalable aux poursuites engagées par l'URSSAF ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précédent son envoi ;
Attendu que, pour décider que les cotisations dont le paiement était demandé au titre de 1986 n'étaient pas atteintes par la prescription, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, l'exigibilité du versement régularisateur a lieu le 31 janvier de l'année suivant celle où les cotisations sont assises et qu'il s'ensuit que la mise en demeure émise le 3 janvier 1990 pouvait valablement porter sur les cotisations exigibles le 31 janvier 1987, et donc viser les cotisations de l'année 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le redressement et la mise en demeure correspondant à ce redressement portaient non sur les cotisations dues dans le cadre de la régularisation annuelle prévue à l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, mais sur celles qui, en 1986, étaient exigibles à leur échéance normale après versement des rémunérations aux salariés concernés, ce qui excluait qu'elles puissent encore faire l'objet d'une réclamation de l'URSSAF en 1990, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Immobilière Bernard Teillaud sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 11 860,00 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par l'URSSAF ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les cotisations de l'année 1986 ne sont pas atteintes par la prescription, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
REJETTE la demande présentée par la société Immobilière Bernard Teillaud au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique