Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00161 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGP
JUGEMENT N° 24/536
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Comparution : Comparante, accompagnée de sa fille [D] [V]
PARTIE DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Février 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 11 janvier 2023, Madame [S] [V] a formé auprès de la [11] ([9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] ([14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), et la prestation de compensation (PCH) aide humaine.
En sa séance du 22 juin 2023, la [9] lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision datée du 28 juin 2023, la [9] lui a octroyé le bénéfice de l’AAH.
Par décision notifiée par courrier du 25 août 2023, la [9] lui a opposé un refus à la demande de [16], au motif que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Par courrier du 20 octobre 2023, Madame [S] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester le taux d’IPP qui lui a été reconnu.
Par courrier du 20 octobre 2023, Madame [S] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester la décision de rejet de la PCH.
Par décision notifiée par courrier du 14 décembre 2023, la [9] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale au titre de la PCH.
Par décision notifiée par courrier du 27 décembre 2023, la [9] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale au titre du taux d’IPP.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024, Madame [S] [V] a saisi le pôle social de cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation des décisions lui refusant la révision de son taux d’IPP et de la PCH, recours respectivement enregistrés sous les N° 24 160 et N°24 261 du Répertoire Général.
A l’audience du 3 octobre 2023, la requérante comparaît, assistée de sa fille. Sur la PCH, elle fait valoir que sa situation n’a pas été correctement évaluée. Elle indique que sa fille s’occupe d’elle, depuis qu’elle est malade. Elle dit que celle-ci fait tout son ménage, ses courses, ses comptes. Elle précise qu’elle voudrait que celle-ci soit reconnue comme étant aidante pour elle. Elle souligne qu’il y a eu pas mal de changements depuis le dernier certificat. Elle ajoute comprendre que s’il y a eu une aggravation depuis janvier 2023, il lui faut faire une nouvelle demande.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle fait valoir que la demanderesse est autonome dans les actes de la vie quotidienne et ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [M], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence du requérant.
Le Tribunal a informé l’intéressé que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable en l’absence de toute notification certaine faisant courir le délai de saisine.
Sur le fond :
Par décision du 25 août 2023, la [Adresse 10] a refusé à Madame [S] [V] l’octroi de la PCH.
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
Les conditions d’ouverture de la prestation de compensation du handicap :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d'aide humaine pour :
- l'entretien personnel :
- le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire,
- le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage,
- le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
- le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation.
- les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
- la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
- mobilité,
- entretien personnel,
- communication,
- tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné la requérante et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme [V], âgée de 62 ans, présente plusieurs affections dégénératives au niveau des épaules et des genoux auxquelles s’ajoutent désormais les hanches. Elle bénéficie d’un traitement médicamenteux antalgiques et de rééducation fonctionnelle par kinésithérapie. Elle utilise une canne pour ses déplacements extérieurs et intérieurs.
Sur le certificat médical objet du recours, il n’était pas indiqué de périmètre de marche mais simplement de troubles lors de celle-ci, nécessitant des pauses. Sur ce même certificat, il était noté qu’elle était autonome pour l’ensemble des gestes de la vie essentielle mais nécessitait simplement le besoin d’une aide pour les courses, le ménage et les tâches administratives.
Notre examen ce jour retrouve une fonctionnalité conservée des articulations tant aux membres inférieurs, puisque l’accroupissement est complet, même s’il est précaire, et des épaules atteignant le secteur utile, c’est à dire au dessus du plan horizontal des épaules.
Actuellement, tel qu’en atteste un certificat produit ultérieurement en octobre 2023, il est allégué un périmètre de marche à moins de 100 mètres, et des difficultés cette fois-ci pour la réalisation de plusieurs des actes de la vie courante, sollicitant l’aide de son entourage familial proche.
Par conséquent, au moment de la demande en janvier 2023 selon les éléments du certificat qui nous est produit, l’état de santé de madame [V] requiert un taux d’I.P.P entre 50 et 79 %, étant entendu qu’elle est autonome pour l’intégralité des actes essentiels de la vie courante.
Compte tenu des éléments actuels selon les données du certificat d’octobre 2023 une nouvelle demande en aggravation serait légitime.”.
Il apparaît dès lors que Madame [S] [V] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, telles qu’elles sont définies par référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dont la teneur a été rappelée précédemment.
Il convient ainsi de confirmer la décision de la [9] en ce qu’elle rejette la demande d’attribution de la PCH.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
En conséquence les dépens seront supportés par Madame [S] [V] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [S] [V] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 25 août 2023 par laquelle la [9] a rejeté sa demande de PCH.
Dit que les dépens seront supportés par Madame [S] [V] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment