Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Michel-Gabriel, vestiaire G278
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Felix, vestiaire G682
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3ème chambre
3ème section
N° RG 22/02973 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCLE
N° MINUTE :
Assignation du :
04 février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maitre Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0682
DÉFENDERESSE
S.A.S. PLEINE LUNE 91 PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre Jim MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0278
Décision du 25 Septembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/02973 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024 puis prorogé au 25 septeebre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [R] est un compositeur de musique. Il est inscrit à la société des auteurs et compositeurs de musique (SACEM) depuis le 19 novembre 2019.
La société Pleine Lune 91 Publishing a pour activité l'édition d'œuvres musicales. Elle est inscrite à la SACEM en qualité d'éditrice.
M. [R] a composé les œuvres “Zéro paluche” et “La vie qu'on mène” et a conclu à ce titre deux contrats d'édition le 20 février 2019 avec la société Pleine Lune 91 Publishing.
Ces deux œuvres ont été reproduites sur l'album “Destin” de l'artiste [Y] qui a fait l'objet d'une publication commerciale le 22 mars 2019. Les œuvres ont été enregistrées au répertoire de la SACEM et la date de la première exploitation a été fixée à mars 2019.
Le 6 janvier 2021, M. [R] a adressé une lettre de mise en demeure à la société Pleine Lune 91 Publishing l'alertant sur l'absence de perception de ses droits sur la période antérieure à son adhésion à la SACEM, soit entre mars et novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, M. [R] a fait assigner la société Pleine Lune 91 Publishing devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement en contrefaçon de droits d’auteur.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a désigné un médiateur. Ce dernier a informé le tribunal, le 10 octobre 2022, que la médiation s'était soldée par un échec. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 mars 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, M. [M] [R] demande au tribunal de : - condamner la société Pleine Lune 91 Publishing à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
- condamner la société Pleine Lune 91 Publishing à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Pleine Lune 91 Publishing aux entiers dépens de l'instance
- dire que la présente décision ne sera pas privée de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Pleine Lune 91 Publishing demande au tribunal de : - avant toute défense au fond, déclarer M. [R] irrecevable et forclos dans ses demandes
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] formulées aux termes de son assignation
- à titre principal,
> dire et juger que M. [R] a manqué à son obligation d'adhésion à la SACEM
> déclarer la société Pleine Lune 91 Publishing recevable et bien fondée dans ses demandes
- en conséquence, débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes de communication du montant des rémunérations perçues de la SACEM, ou tout autre tiers, au titre des œuvres “Zéro paluche” et “La vie qu'on mène” sur la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 19 novembre 2019 et de condamnation à verser au demandeur 25% de ces sommes
- constater qu’elle n'a perçu aucune rémunération de droits d'auteur sur la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 19 novembre 2019
- rejeter toute demande de dommage-intérêts formulées par M. [R] au titre des rémunérations prétendument perçues par elle
- condamner M. [R] à lui verser :
> 10 000 euros pour le préjudice patrimonial subi et résultant du gain manqué subséquent à l'absence d'adhésion du demandeur à la SACEM pour la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 19 novembre 2019
> 5000 euros pour le préjudice moral subséquent à l'absence d'adhésion du demandeur à la SACEM pour la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 19 novembre 2019
> 10 000 euros pour acharnement procédural et abus de droit
> 12 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance
- prononcer l'exécution provisoire de la présente décision
MOTIVATION
1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes
Moyens des parties
La société Pleine Lune 91 Publishing soutient que le contrat conclu avec M. [R] le 20 février 2019 stipule expressément une clause de forclusion d’un an à compter de l’envoi des décomptes de droits d’auteur, tandis que les demandes principales qu’il formule portent sur des rémunérations générées entre le 22 mars 2019 et le 19 novembre 2019 et que la première mise en demeure qu’il a envoyée est datée du 6 janvier 2021.
M. [R] oppose que faute d’avoir reçu les décomptes dont la défenderesse fait état, le délai contractuel de forclusion n’a pas pu courir, outre que le litige porte sur son absence d’inscription à la SACEM et ses conséquences, non sur l’approbation des décomptes visée par cette stipulation du contrat du 20 février 2019.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, le contrat conclu le 20 février 2019 entre, d’une part, M. [R] et, d’autre part, les sociétés Universal Music Publishing et Pleine Lune 91 Publishing stipule en son article XVII: “2° les décomptes et paiements seront réputés approuvés par l’auteur après un an à compter de l’envoi de ceux-ci, sauf s’il s’est avéré que l’auteur n’a pas pu les recevoir”.
Toutefois, d’une part, la société Pleine lune 91 Publishing n’établit pas que les décomptes qu’elle produit aient été envoyés à M. [R], la seule pièce produite à cet égard consistant en une copie d’écran (sa pièce n°1), d’autre part, ces décomptes concernent les droits d’auteur pour les titres “Zéro paluche” et “La vie qu’on mène” à compter du 4 octobre 2019, tandis que les demandes de M. [R] portent sur les droits qu’il aurait dû, selon lui, percevoir entre le 22 mars et le 19 novembre 2019, en sorte qu’à tout lemoins sa demande pour la période du 22 mars au 4 octobre 2019 est exclue de toute forclusion.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes sera, en conséquence, écartée.
2 - Sur les demandes en responsabilité contractuelle
Moyens des parties
M. [R] fait principalement valoir que la défenderesse s’est contractuellement engagée à assurer son inscription à la SACEM et, du fait du manquement à cette obligation, l’a privé des droits d’auteur qu’il aurait pu percevoir entre la publication commerciale des titres “Zéro paluche” et “La vie qu’on mène” dont il est coauteur, le 22 mars 2019, et cette inscription le 19 novembre 2019.
La société Pleine Lune 91 Publishing répond qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’inscription du demandeur à la SACEM, cette obligation ne résultant ni de sa propre adhésion à cette société en qualité d’éditeur, ni des contrats de cession des droits patrimoniaux d’auteur des 20 février 2019 portant sur les titres en cause.
Elle fait valoir que les dispositions contractuelles font, à l’inverse, peser sur l’auteur une obligation d’adhésion à la SACEM afin de lui permettre, en sa qualité d’éditeur, de redistribuer les droits d’auteur générés. Elle ajoute que, le demandeur ayant manqué à cette obligation, la SACEM n’a perçu aucun droits en raison de cette absence d’adhésion et elle a été privée de sa quote-part de ces droits.
Réponse du tribunal
L’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :I.-Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l'objet principal consiste à gérer le droit d'auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d'un contrat.
Ces organismes doivent :
1° Soit être contrôlés par leurs membres titulaires de droits mentionnés au premier alinéa ;
2° Soit être à but non lucratif.
Ils agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits qu'ils représentent et ne peuvent leur imposer des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.
II.-Les organismes de gestion collective peuvent mener des actions de promotion de la culture et fournir des services sociaux, culturels et éducatifs dans l'intérêt des titulaires de droits qu'ils représentent et du public.
Aux termes de l’article L.322-1 alinéa 1 du même code, les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits qui souhaitent leur confier la gestion de ceux-ci des droits dont ils bénéficient en application des articles L.322-3 à L.322-7 et L.324-4 ainsi que des modalités d'exercice du droit prévu par ce dernier, avant d'obtenir leur consentement pour cette gestion.
Il se déduit de ces dispositions que l’adhésion d’un auteur à un organisme de gestion collective n’est pas, par principe, obligatoire.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas particulier, il n’est pas contesté par les parties et il résulte des contrats versés aux débats que le 20 février 2019, M. [R] et la société Pleine Lune 91 Publishing ont conclu deux contrats portant cession des droits d’exploitation d’auteur des titres musicaux “Zéro paluche” et “La vie qu’on mène” (pièce Pleine Lune 91 Publishing n°6 et pièces M. [R] n°3 et 4).
Ces contrats stipulent en leur article IV 5° : “en outre, à l’appui de sa garantie, l’auteur donne dès maintenant à l’éditeur, en tant que de besoin, un pouvoir général et irrévocable, annexé au présent contrat, destiné à lui permettre d’agir en toutes circonstances et occasion en vue de sauvegarder l’exercice du droit de propriété dont il est devenu cessionnaire”.
Ce pouvoir général annexé à chaque contrat mentionne que :- le signataire, dont M. [R] “déclare en tant que de besoin conférer à l’éditeur en exécution de l’article IV-5° des contrats précités le pouvoir d’accomplir en [son] nom tous actes juridiques et généralement toutes formalités nécessaires ou utiles pour l’exploitation, la mise en valeur, la conservation et la protection du droit de propriété incorporelle ci-dessus défini dont l’éditeur est devenu cessionnaire ainsi que des prérogatives [qu’il a] pu conserver ou qui [lui] auraient été ou sont attribuées par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales dans l’univers ainsi que par les Conventions internationales actuelles ou futures”
- “l’éditeur aura donc qualité pour effectuer dans l’univers toutes déclarations, passer toutes conventions, accomplir tous actes conservatoires, remplir toutes formalités tant vis-à-vis des tiers que de toutes administrations (...) relativement à tous les droits qui font l’objet du contrat de cession et d’édition”
- il confère “à l’éditeur ainsi qu’à toute personne, société ou organisme que l’éditeur se substituerait, à l’effet d’accomplir tous actes et toutes formalités destinées à sauvegarder [ses] droits et intérêts en ce qui concerne l’œuvre faisant l’objet du contrat de cession et d’édition et du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle précités” (pièces M. [R] n°3 et 4).
Il ne résulte d’aucune de ces stipulations, non plus que d’aucune autre clause de ces contrats une obligation de l’éditeur de procéder l’inscription des auteurs à un organisme de gestion des droits d’auteur.
Les demandes de M. [R], fondées à tort sur l’existence d’une telle obligation, seront rejetées.
Par ailleurs, s’agissant de la demande reconventionnelle de la société Pleine Lune 91 Publishing, l’article XII de ces contrats énonce que :- “1 ° Il est expressément rappelé que, aussi longtemps que les parties contractantes seront l’une et l’autre membres d’un organisme de gestion collective tel que la SACEM, les effets dela cession du droit de reproduction mécanique et du droit d'exécution publique et de représentation publique seront régis par les actes d'adhésion régularisés avec cet organisme ainsi que par les statuts et le règlement général dudit organisme, dans la limite des apports consentis et sous réserve des retraits d'apports éventuellement effectués (...).
2° En conséquence de ce qui est stipulé au 1° ci-dessus, l’auteur accepte expressément que la rémunération qui lui est due en contrepartie des droits de reproduction mécanique et des droits d'exécution publique présentement cédés soit, de manière exclusive en ce qui concerne les droits d'exécution et de représentation publique, celle perçue et répartie par l'organisme de gestion collective des droits auquel l'administration de tout ou partie de ces droits aura été confiée, et ce pendant toute la durée de l'adhésion à un tel organisme
3° En conséquence de ce qui est stipulé au 1° ci-dessus, l’auteur convient que les droits cédés en vertu du présent contrat comprennent pour l’éditeur celui de recevoir de l'organisme de gestion collective des droits auquel l'auteur aurait confié l'administration de tout ou partie de ses droits de reproduction mécanique et d'exécution et de présentation publiques (...)” (pièce Pleine Lune 91 Publishing n°6).
Si ces stipulations font peser sur l’éditeur une obligation de déclarer les œuvres dont les droits d’auteur ont été cédés à l’organisme de gestion auquel l’auteur serait affilié, elles ne contiennent aucune obligation d’adhésion de l’auteur à un tel organisme. En effet, l’ensemble de ces stipulations n’est prévu que “dans la limite des apports consentis” ou “pendant la durée de l’adhésion”, ou encore dans l’hypothèse où “l'auteur aurait confié l'administration de tout ou partie de ses droits”, en sorte qu’il n’en résulte aucun caractère impératif.
Faute d’obligation pour M. [R] d’adhérer à la SACEM, les demandes reconventionnelles de la société Pleine Lune 91 Publishing fondées sur une telle obligation seront rejetées.
3 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
La société Pleine Lune 91 Publishing considère que la persistance du demandeur dans son action malgré la démonstration de l’absence de perception de droits d’auteur a généré un abus.
M. [R] n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que les demandes de M. [R] soient rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et la société Pleine Lune 91 Publishing ne justifie d'aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice qui sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
La demande reconventionnelle de la société Pleine Lune 91 Publishing sera, en conséquence, rejetée.
4 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 - S’agissant des frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [R], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer 5000 euros à la société Pleine Lune 91 Publishing à ce titre.
4.2 - S’agissant de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Écarte la fin de non-recevoir de la société Pleine Lune 91 Publishing tirée de la forclusion des demandes de M. [M] [R] ;
Déboute M. [M] [R] de ses demandes en responsabilité contractuelle ;
Déboute la société Pleine Lune 91 Publishing de ses demandes reconventionnelles en responsabilité contractuelle et procédure abusive;
Condamne M. [M] [R] aux dépens ;
Condamne M. [M] [R] à payer 5000 euros à la société Pleine Lune 91 Publishing en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 septembre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet