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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 87-14.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.394

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ROYER, société anonyme, dont le siège social est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur X..., demeurant à Saint-Michel-de-Fronsac (Gironde) ; 2°) La société SOGEGARDE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ... ; 3°) LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE OCEANIDE REUNIS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ... ; 4°) La société CHRISTIE'S FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (7e), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, conseillers, MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Royer, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Sogegarde, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Compagnie Seine et Rhône Océanide Réunis, de Me Choucroy, avocat de la société Christie's France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1987), que M. X..., qui avait confié en dépôt à la société Sogegarde un service en porcelaine de la Compagnie des Indes, a chargé la société Christie's France de le vendre, que le 4 février 1980, cette société a fait procéder à l'enlèvement des dix colis plombés le contenant par la société Royer, substituée à la société Sagatrans, primitivement choisie à cet effet ; que la société Royer a signé un bon de décharge sans réserve ; que le 14 février 1980, à l'ouverture du colis dans les entrepôts de la société Royer, il a été constaté que dans l'un d'eux, certaines pièces de porcelaine étaient cassées, que le 27 octobre 1980, après expertise, M. X... a assigné en référé la société Christie's France pour obtenir une provision ; que celle-ci a appelé en garantie le 4 novembre 1980 la société Royer ; que ces demandes ayant été accueillies, la société Royer a assigné le 4 février 1981 M. X..., les sociétés Christie's France, Sogegarde et Sagatrans pour faire juger qu'elle n'encourrait aucune responsabilité dans l'avarie et subsidiairement que la limitation de garantie prévue au contrat de transport devait recevoir application, que le 5 mars 1981, M. X... a assigné en responsabilité les sociétés Christie's France et Sogegarde et que celle-ci a appelé son assureur, la société Seine et Rhône Océanide réunies, en garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Royer fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle en dépit de la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, qu'antérieurement à la loi du 5 juillet 1985, modifiant l'article 2244 du Code civil, l'assignation en référé n'interrompait pas le délai de prescription, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 108 du Code de commerce, ainsi que celles de l'article 2244 du Code civil en sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la loi du 5 juillet 1985, qui a modifié l'article 2244 du Code civil n'est pas applicable aux instances en cours, l'assignation en référé interrompt la prescription lorsqu'elle tend à faire reconnaître un droit soumis à prescription ; qu'en l'espèce, les fins de l'assignation de M. X... délivrée a la société Christie's France le 27 octobre 1980 pour obtenir une provision et la demande en garantie de cette dernière société dirigée contre la société Royer le 4 novembre 1980 ont été accueillies par ordonnance du 5 décembre 1980 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Royer fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action dirigée contre elle sans mettre en cause la responsabilité de la Sagatrans, alors, selon le pourvoi, que le transporteur subrogé n'est responsable qu'envers le transporteur initial, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions des articles 99 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que cette fin de non-recevoir ait été soutenue devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Royer fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des avaries survenues à la marchandise transportée, constatées à l'arrivée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur ayant reçu des colis plombés et donné décharge de colis plombés dont il n'avait pas eu la possibilité de vérifier le contenu, ni l'état, la présomption de responsabilité des articles 103 et 104 du Code de commerce ne pouvait jouer, et qu'en décidant que le transporteur était responsable de l'état d'une marchandise dont la nature ne lui avait pas été indiquée et dont l'état n'avait pu être contrôlé, l'arrêt attaqué a violé les articles 103 et 104 du Code de commerce, et alors d'autre part, qu'en écartant, comme cause exonératoire, l'insuffisance de l'emballage à raison d'un précédent transport effectué sans dommage, sans rechercher si l'emballage était identique, l'arrêt n'a pas donné une base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la société Royer, chargée du transport, a reçu les colis de la société Sogegarde sans réserves après constatation de la nature et de l'état des objets transportés et que l'avarie s'est produite alors que ceux-ci étaient entre ses mains, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans avoir à faire la recherche invoquée par la seconde branche du moyen, que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Royer fait enfin grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la limitation de responsabilité, alors selon le pourvoi, qu'il importe peu que l'expéditeur ait eu ou non connaissance de la clause contractuelle de responsabilité, à partir du moment où aucun lien de droit n'existe entre lui et le transporteur originaire, mais seulement entre lui et le transporteur, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que la société Christie's France, qui a désigné la société Royer pour exécuter le transport, n'a pas eu connaissance de la clause limitative de responsabilité invoquée, que la cour d'appel n'encourt pas le grief que lui fait le moyen, que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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