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Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-43.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.650

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., Le Roosevelt à Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit du GIE Franklin Assurance, dont le siège est 100-101, Terrasse Boiëldieu à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vuitton, avocat du GIE Franklin Assurance, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1992) que M. X..., employé par la compagnie G.I.E. Franklin assurance en qualité d'inspecteur, faisant grief à son employeur d'avoir diminué unilatéralement sa rémunération, a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur l'avenant N 5 du 11 juillet 1989 modifiant les termes de sa lettre de nomination, alors, selon le moyen, qu'une convention verbale était intervenue entre les parties postérieurement à cet avenant et alors que, en toute hypothèse, cet avenant était inapplicable à la situation du salarié puisqu'il prévoyait une rémunération calculée en fonction des résultats enregistrés sur une période N par rapport à une période de référence N-1 et que la délégation régionale de Béziers à laquelle M. X... était affecté venait juste d'être créée et ne pouvait avoir de résultats de référence ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, que le salarié n'avait pas fait état devant la cour d'appel d'une convention verbale modifiant l'avenant du 11 juillet 1989 signé par lui ; que, d'autre part, la cour d'appel, se référant au calcul prévu par cet avenant, a constaté "la comparaison N/N-1 est négative ce que ne conteste d'ailleurs pas M. X..." ; que le moyen, qui, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les constatations faites par la cour d'appel, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes sans rechercher, d'une part, s'il ne pouvait pas prétendre à des droits acquis du fait de la remise de bulletins de salaires sur lesquels, notamment, la rubrique "garantie revenu" avait été remplacée par la rubrique "Com-Vie GB" à compter de septembre 1990, et sans rechercher, d'autre part, si, en tout cas, les salaires qui lui avaient été versés étaient conformes aux avenants 5 et 6 sur lesquels l'arrêt attaqué s'est fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait proposé au salarié la signature d'un nouvel avenant, s'était borné à anticiper sur la signature de ce document en libellant pendant quelques mois les bulle- tins de paye conformément aux dispositions qu'il contenait, et que s'il était revenu au système antérieur, c'était en raison du refus de l'intéressé d'approuver ledit avenant, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne pouvait prétendre à des droits acquis ; que, d'autre part, le salarié, s'étant borné à solliciter la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes lui allouant une somme exclusivement au titre de la commission vie qui avait pendant quelques mois figuré sur ses bulletins de paye, sans contester la conformité des salaires qui lui avaient été versés, avec les dispositions des avenants 5 et 6, la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le GIE Franklin assurance sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande formée par le GIE Franklin assurance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le GIE Franklin assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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