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Cour d'appel, 30 septembre 2019. 17/01548

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01548

Date de décision :

30 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 697 DU 30 SEPTEMBRE 2019 R.G : No RG 17/01548 - SG/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C4N3 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 septembre 2017, enregistrée sous le no 17/01220 APPELANT : Monsieur Z... O... [...] [...] Représenté par Me Anita DIALLO FAYE, (toque 66) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur C... J... [...] Association COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLISME DE LA GUADELOUPE [...] [...] Représentés tous deux par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (toque 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORT S [...] signification par dépôt en l'étude Monsieur T... F... [...] signification selon procès-verbal de l'article 659 du cpc COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Laure-Aimée GRUA SIBAN, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2019, prorogé le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019. GREFFIER : Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe est une association déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 9 mars 1970 et constituée par décision de la Fédération française de cyclisme comme organisme déconcentré et à laquelle il est affilé. Ses membres sont les associations sportives affilées à la Fédération française de cyclisme. Elle est administrée par un comité directeur et un président. Au cours de son assemblée générale ordinaire du 15 janvier 2017, il était procédé à l'élection des 20 membres composant le comité directeur, puis à celle de son président. Sur les trois listes qui étaient soumises au vote de cette assemblée générale, celle conduite par M. C... J... arrivait en tête avec 56 voix, suivie de celles de M. Z... O... avec 33 voix et de celle M. M... K... avec 30 voix. M. C... J... était élu président avec 67 voix pour et 29 voix contre. Le 26 janvier 2017 M. Z... O..., estimant que la liste gagnante était composée de façon irrégulière au motif que M. T... F... qui figurait sur cette liste en qualité de «technicien» ne justifiait pas de cette qualité, sollicitait une conciliation du Comité national olympique et sportif français. Selon un avis rendu le 31 mars 2017, le conciliateur proposait à M. Z... O... de s'en tenir aux résultats de l'élection. Par actes d'huissier des 12 avril, 13 avril et 29 mai 2017, M. Z... O... faisait assigner à jour fixe M. C... J..., l'association Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe, M. T... F... et le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à son audience du 1er juin 2017 afin qu'il prononce l'annulation des élections litigieuses. Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - Rejeté l'ensemble des demandes de M. Z... O... ; - Condamné M. Z... O... verser au Comité régional de cyclisme de Guadeloupe la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté les autres demandes des parties; - Condamné M. Z... O... aux dépens. Par déclaration au greffe du 7 novembre 2017, M. Z... O... formait appel de ce jugement en ce qu'il n'avait pas fait droit à ses demandes de voir reconnaître M. T... F... inéligible dans le collège «technicien» sur la liste de M. C... J..., d'annulation des opérations électorales et d'indemnisation à hauteur de 15.000 euros pour résistance abusive. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2019, M. Z... O... demande à la cour de : - Annuler le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, - Subsidiairement, infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes incidentes en dommages et intérêts, - Annuler l'assemblée générale ordinaire du Comité régional de cyclisme de Guadeloupe du 15 janvier 2017, - Condamner le Comité régional du cyclisme de Guadeloupe et M. C... J... solidairement à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi, - Condamner le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe et M. C... J... solidairement à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe et M. C... J... solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anita Diallo, - Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, - Débouter le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe et M. C... J... de l'ensemble de leurs demandes, - Déclarer la décision à intervenir opposable à M. T... F... et au Ministre de la Jeunesse et des sports. Il soutient que les intimés non pas signifiés leurs conclusions en première instance par la voie électronique ni avant l'ordonnance de clôture, de sorte que le jugement devra être annulé. Il expose que le communiqué du président sortant du Comité régional du cyclisme de Guadeloupe daté du 25 novembre 2016, qui précisait que le membre du collège «technicien» devait être titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un brevet fédéral, constitue un acte juridique obligatoire. Il estime que M. T... F... ne justifie d'aucun brevet où diplôme et qu'il ne pouvait par conséquent pas être qualifié de technicien. Il considère avoir subi un préjudice moral en ce qu'il a perdu une élection irrégulière et subit les allégations mensongères des intimés dans la presse locale. Selon leurs dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2018, l'association Comité régional de cyclisme de Guadeloupe et M. C... J... demandent à la cour, outre des demandes de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions, de : - Confirmer le jugement déféré, - Condamner M. Z... O... à payer à M. C... J... à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - Débouter M. Z... O... de toutes ses demandes, - Condamner M. Z... O... à leur verser à M. C... J... la somme de 2.000 euros à chacun au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens distrait au profit de son conseil. Ils estiment que les règles invoquées par l'appelant à l'appui de sa demande de nullité du jugement ne concernent pas les procédures à jour fixe. Ils font valoir que M. T... F... disposait de la qualification de technicien nécessaire pour être inscrit sur la liste litigieuse, que le conciliateur du Comité national olympique et sportif français a considéré que tel était le cas et que M. T... F... est bien titulaire du brevet fédéral de premier degrés. Ils exposent que le communiqué du président du Comité régional ne pouvait restreindre les critères d'éligibilité prévus par les statuts. Ils considèrent que M. Z... O... ne justifie d'aucun préjudice mais qu'en revanche, son entêtement est constitutif d'un abus de droit, que son action porte atteinte à leur image et que son appel est abusif. M. T... F... et l'État n'ont pas constitués avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la validité du jugement déféré Attendu que le tribunal de grande instance a été saisi selon les règles de la procédure à jour fixe ; Que l'article 792 du code de procédure civile prévoit que le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales ; Qu'il s'ensuit que, d'une part aucun juge de la mise en état n'est désigné et qu'aucune ordonnance de clôture n'est censé être prononcée, et que d'autre part que les conclusions sont échangées sans formalisme ; Que les griefs allégués par l'appelant à l'appui de sa demande de nullité du jugement sont sans fondement, cette demande devant par conséquent être rejetée ; 2- Sur la validité de l'assemblée générale élective Attendu que l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit dans son article 1er que l'association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ; Que les statuts du Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe prévoient en leur article 9 que : «Le comité régional de la Guadeloupe est administré par un comité directeur de 20 membres qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale. Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale. Leur mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. (...) Ne peuvent être élus au comité directeur que les personnes licenciées à la Fédération française de cyclisme depuis au moins douze mois, membre d'une association ayant son siège sur le territoire du comité régional : - de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques ; - de nationalité étrangère, ayant 18 ans révolus, à condition qu'elles n'aient pas été condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales; - n'ayant pas fait l'objet d'une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. ( ) - L'élection au comité directeur a lieu au scrutin de liste proportionnel à un tour. (...) - Chaque liste doit être constituée de telle manière que figurent dans la première moitié de celle-ci des candidats représentants les catégories suivantes : - candidat VTT (1 élu) - candidat BMX (1 élu) - candidats du sexe minoritaire au sein des licenciés de la fédération (2 élus) - candidats loisir (1 élu) - candidat médecin (1 élu) - candidats «collège général» (12 élus) - commissaire (1 élu) - technicien (1 élu)» Que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si la personne candidat pour le collège «technicien» doit être titulaire de diplômes d'enseignement sportif ; Qu'en l'espèce, il convient de constater que les statuts de l'association ne donnent pas de définition du terme «technicien» ; Que par communiqué daté du 25 novembre 2016, le président de l'association, M. C... J..., diffusait un appel à candidature en vue de l'élection du renouvellement des membres du comité directeur en rappelant les conditions que les candidats devaient remplir qui précisait : «Collège technicien : tout éducateurs sportifs détenteurs d'une licence 2016 au comité régional de cyclisme de la Guadeloupe titulaires d'un diplôme d'État option cyclisme ou d'un diplôme fédéral» ; Qu'en l'espèce, il convient de relever que les statuts ne donnent pas pouvoir d'interprétation de ses clauses au président de l'association qui ne disposait pas du pouvoir propre d'ajouter des conditions à la recevabilité des candidatures ; Qu'à ce titre, M. Z... O... soutient que ce communiqué serait un acte juridique, sans toutefois en préciser la nature ni le fondement, et qu'en tout état de cause il ne pourrait s'agir que d'un acte unilatéral alors que le fonctionnement de l'association est régie par des principes et dispositions de nature contractuelle ; Que les statuts de l'association font état d'un règlement intérieur qui n'est pas versé aux débats ; Qu'il appartient en conséquence au juge du fond d'interpréter les clauses statutaires ; Qu'il convient ainsi de se référer à la commune intention des parties ; Attendu que le terme de «technicien» peut avoir une acception large, soit une personne qui connaît ou pratique une technique particulière, ou une acception plus précise de professionnel spécialisé dans la mise en œuvre d'une ou plusieurs techniques, qui suppose une formation ou un diplôme particulier ; Que concernant une condition à remplir par un candidat à une élection, il convient de privilégier un sens précis qui convient mieux à l'objet de la clause statutaire, plutôt qu'un sens général qui serait sujet à interprétation subjective peu compatible avec la matière ; Qu'en effet, les autres catégories de candidats se réfèrent à des critères objectifs et non à une appréciation des mérites du candidat ; Qu'il convient en outre de relever que les catégories de candidats se réfèrent à des catégories de licenciés, afin que chacune d'elle puisse être représentée a minima au comité directeur ; Que l'article 1.1.020 du règlement de la Fédération française de cyclisme, organisme qui délivre les licences, prévoit, sous le titre intitulé «Types de licences», que : «les licences suivantes peuvent être délivrées par la FFC (...) «encadrement» qui sont les «cadre technique, dirigeant, encadrement équipe de France, cadre technique national, dirigeant national, stayer, Enseignants Fédéraux» ; Que l'article 1.1.028 précise quant à lui, sous l'intitulé «encadrement-cadre technique» que : «La licence de Cadre Technique est destinée aux animateurs jeunes, entraîneurs jeunes, entraîneurs Club et entraîneurs expert hors Division Nationale. La licence de Cadre Technique National est destinée aux titulaires d'un diplôme d'entraîneur expert d'une Division Nationale, Brevet d'état et BEESAC. Les intéressés doivent justifier de leur qualification, et doivent, par la suite, présenter une fiche annuelle d'activité pour le 30 septembre au plus tard. Un compétiteur ne peut pas bénéficier d'une licence de «cadre technique» mais peut, sous réserve de remplir les conditions requises se prévaloir de la qualification correspondante», Qu'il convient de déduire de ces éléments que la qualité de «technicien» exigée pour siéger en tant que tel au comité directeur de l'association, et telle que prévue par ses statuts, se réfère aux critères de l'obtention de la licence «cadre technique» ainsi que définie par le règlement de la Fédération française de cyclisme, et suppose par conséquent la justification des diplômes ou qualification exigées ; Que par ailleurs, si le communiqué du président de l'association daté du 26 novembre 2016 n'a pas en soi de valeur contractuelle comme indiqué plus haut, le fait qu'il précise sans avoir fait l'objet d'aucune contestation que le candidat «technicien» devait être titulaire d'un diplôme d'État ou fédéral de cyclisme, témoigne d'une interprétation commune des conditions statutaires par les membres de l'association en ce sens ; Qu'au cas contraire, le fait pour le président de l'association de présenter aux membres et candidats potentiels l'obtention une condition non exigée, et de ne pas l'appliquer à la liste qu'il présentait, pouvait être interprété comme une exécution déloyale du contrat d'association ; Qu'au regard de ces éléments, il convient de retenir que le candidat dans la catégorie «technicien» devait présenter les diplômes d'État ou fédéraux d'enseignement du cyclisme exigés pour l'obtention de la licence «cadre technique», sans autre considération de ses mérites sportifs ou associatifs ; Attendu que M. N... Q..., formateur fédéral, certifie que M. T... F... a validé le module «commun entraîneur» organisé par le comité régional de Guadeloupe en 2015 et en ligne ; Que cependant la validation de ce module ne correspond pas à l'obtention du diplôme fédéral ; Attendu que le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe et M. C... J... versent aux débats une attestation de M. B... I... qui certifie en sa qualité de directeur technique national et conformément à l'enregistrement du logiciel «cicleweb» que M. T... F... est titulaire du brevet fédéral 1er degrés de la Fédération française de cyclisme ; Que cependant, aucune copie de ce diplôme n'est versée aux débats ; Que la conciliatrice du Comité national olympique française, dont l'avis ne lie pas le juge mais peut l'éclairer quant aux faits, avait sollicité le 10 mars 2017 une mesure d'instruction de la Fédération française de cyclisme afin qu'elle «lui indique les éléments de nature à matérialiser l'obtention d'un diplôme fédéral ou, à tout le moins, d'attester de la validité d'un tel diplôme» ; Qu'elle devait cependant constater que hormis la mention informatique de l'obtention d'un diplôme sur la fiche de licence de M. T... F... qui apparaît pour la première fois en 2008, ainsi que l'attestation du directeur technique national basé sur cette même mention informatisée, «aucun élément du dossier ne permet de matérialiser l'obtention du brevet fédéral 1er degré par M. T... F...» alors que selon la réglementation «aucun diplôme ne peut être obtenu par équivalence», et de conclure «qu'un doute pèse sur la réalité de l'obtention d'un diplôme fédéral de 1er degré par M. T... F...» ; Que force est de constater qu'aucun nouvel élément de nature à établir l'obtention d'un diplôme par M. T... F... n'est apporté devant la cour, qui ne peut que conclure que ces éléments sont insuffisants à rapporter cette preuve ; Qu'en particulier les intimés ne sont pas en mesure de mentionner ne serait-ce que la date d'obtention de ce diplôme ; Qu'ainsi, il convient de retenir que la preuve n'est pas rapportée que M. T... F... pouvait valablement figurer la liste litigieuse en qualité de «technicien» ; Que l'élection est irrégulière et que la nullité est encourue du seul fait de l'inobservation des règles statutaires relatives aux conditions du scrutin de sorte que l'annulation de celui-ci doit donc être prononcée, alors qu'en outre cette irrégularité aboutie à une composition permanente du comité directeur irrégulière et contraire aux statuts ; Que par voie de conséquence, l'élection du président de l'association qui en procède directement doit également être déclarée nulle ; 3- Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'il appartient à M. Z... O... de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux ; Qu'en l'espèce, le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe était tenue d'organiser les élections des membres du comité directeur dans le respect des dispositions statutaires, de sorte qu'en validant une candidature ne répondant pas aux conditions statutaires ainsi que les élections consécutives, le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe a commis une faute ; Que la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions ; Qu'en l'espèce M. Z... O... ne démontre pas que M. C... J... aurait commis une faute détachable de ses fonctions de président de l'association ; Qu'il ne sera donc pas fait droit aux demandes dirigées contre M. C... J... ; Que le préjudice dont M. Z... O... estime être victime, à savoir des propos mensongers tenus dans la presse à son égard par M. C... J... et M. T... F..., ne sont pas en lien de causalité direct avec l'irrégularité de l'élection des membres du comité directeur ; Qu'il n'est pas non plus démontré qu'il a perdu une chance sérieuse de remporter ces élections compte tenu des suffrages recueillis par sa liste ; Que cependant, l'irrégularité commise lui cause un préjudice moral en qualité de membre de l'association et de candidat à l'élection annulée qui sera réparé par l'octroi de la somme de 500 euros ; Que s'agissant d'une obligation délictuelle exigible du fait du prononcé de l'arrêt, les intérêts moratoires ne courront qu'à compter de son prononcé en application de l'article 1231-7 du code civil ; 4- Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Anita Diallo, avocat, qui en a fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Qu'il convient de préciser que la constitution de Me Anita Diallo sera prise en compte ; Qu'en effet l'acte de constitution établit une présomption simple de régularité du mandat ad litem qui repose sur la volonté du justiciable représenté ; Qu'en l'espèce il apparaît que la volonté M. O... est bien d'être représenté par Me Diallo ; Attendu que selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'en l'espèce, le Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 2.500 euros à ce titre ; PAR CES MOTIFS La cours, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Annule les résolutions de l'assemblée générale de l'association Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe du 15 janvier 2017 relatives à l'élection du comité directeur et du président de l'association, Condamne l'association Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe à payer à M. Z... O... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, Condamne l'association Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe aux dépens qui seront recouvrés par Me Anita Diallo, avocate, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne l'association Comité régional de cyclisme de la Guadeloupe à verser à M. Z... O... la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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